Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le livre III de la partie VI du code du travail ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 50 ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et notamment son article 108 ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment ses articles 8, 11, 12, 13 et 130 ;
Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu le décret n° 94-571 du 11 juillet 1994 relatif aux modalités d'établissement par la région de statistiques en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage, et notamment ses articles 2, premier alinéa, et 4 ;
Vu le décret n° 2005-333 du 7 avril 2005 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique et portant application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2006 fixant les formulaires et les informations normalisées, en application de l'article 2, premier alinéa, et de l'article 4 du décret n° 94-571 du 11 juillet 1994 relatif aux modalités d'établissement par la région de statistiques en matière professionnelle continue et d'apprentissage ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 8 novembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 1er mars 2012,
Arrêtent :