Créé le 24 avril 1996
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
relatif à l'informatisation de la gestion du service national des objecteurs de conscience
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code du service national (Code du service national), et notamment les articles L. 116-1 à L. 116-8 et R. 227-1 (Service civil pour les objecteurs de conscience) à R. 227-20 (Incorporation des objecteurs de conscience en temps de guerre) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 à 19, 26 et 34 ;
Vu le décret n° 78-774 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 mars 1996 portant le numéro 96-012,
Créé le 24 avril 1996
1 version
Créé le 24 avril 1996
1 version
Créé le 24 avril 1996
1 version
Créé le 24 avril 1996
1 version
2 cités
Créé le 24 avril 1996
1 version
1 cité
Créé le 24 avril 1996
1 version
1 cité
Créé le 24 avril 1996
1 version
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier
En vigueur depuis le mercredi 24 avril 1996