JORF n°0188 du 14 août 2013

TITRE II : SÉLECTION DES FONCTIONNAIRES ACTIFS DE POLICE AFFECTÉS À LA SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION DES PERSONNES ET CHARGÉS DE MISSION DE PROTECTION DES PERSONNES ET CONTRÔLE DE LEUR APTITUDE PROFESSIONNELLE

Article 8

Les fonctionnaires actifs de police du corps de commandement et du corps d'encadrement et d'application, titulaires depuis deux ans, affectés à la sous-direction de la protection des personnes, peuvent être chargés, pour les fonctionnaires du corps de commandement, de missions de protection rapprochée, et, pour les membres du corps d'encadrement et d'application, de missions de protection rapprochée ou d'accompagnement de sécurité générale après avoir été déclarés médicalement aptes par l'administration aux missions exercées par la sous-direction, avoir réussi les épreuves de sélection et avoir satisfait à l'obligation de formation spécialisée.
Les fonctionnaires de police mentionnés au précédent alinéa peuvent être chargés de missions de protection des personnes pendant une durée de cinq ans. Ces affectations peuvent être renouvelées par période quinquennale si ces fonctionnaires sont toujours médicalement aptes à l'exercice de leurs missions et s'ils ont passé avec succès les épreuves de contrôle de l'aptitude professionnelle.
Ils sont tenus de suivre les stages de spécialisation dispensés dès leur affectation à la sous-direction de la protection des personnes, la formation continue et les séances d'entraînement individuel et collectif.

Article 9

Les épreuves mentionnées à l'article 8 du présent arrêté et dont le contenu et les modalités sont définies par une instruction du directeur général de la police nationale prise sur proposition du chef du service de la protection, comprennent :
― des épreuves psychotechniques ;
― des entretiens individuels ;
― des épreuves physiques ;
― des épreuves de tir ;
― une évaluation des connaissances professionnelles.

Article 10

Dans le cadre de la convention liant le service à la direction de la sécurité de la présidence de la République, les fonctionnaires actifs de la police nationale composant le groupe de sécurité de la présidence de la République sont désignés par le chef de service de la protection parmi les fonctionnaires de la sous-direction de la protection des personnes remplissant les conditions définies à l'article 8 du présent arrêté.

La sélection des fonctionnaires actifs affectés au groupe d'appui de la sous-direction de la protection des personnes obéit aux mêmes règles.

Article 11

Des fonctionnaires actifs de la police nationale affectés à la sous-direction de la protection des personnes sont mis à disposition de la sous-direction des ressources et des moyens mobiles afin de dispenser les formations spécialisées requises pour l'exercice des missions de protection.