JORF n°0188 du 14 août 2013

TITRE III : RÈGLES D'EMPLOI

Article 12

Sur le territoire de la République, la mise en œuvre des mesures nécessaires à la sécurité générale des personnalités protégées ou à l'organisation matérielle et à la sécurité des visites officielles est exécutée sous l'autorité du représentant de l'Etat territorialement compétent, responsable du bon déroulement des visites officielles et chargé, à ce titre, de préparer leur organisation et d'assurer leur sécurité.

A cet effet, le chef du service de la protection ou son représentant se met à la disposition du représentant de l'Etat qu'il assiste en tant que conseiller technique pour l'élaboration des mesures nécessaires, avec l'aide des fonctionnaires du service de la protection.

Article 13

A l'étranger, les mesures nécessaires à la sécurité générale des personnalités protégées ou à l'organisation matérielle et à la sécurité des visites officielles sont mises en œuvre sous l'autorité de l'ambassadeur.

A cet effet, le chef du service de la protection ou son représentant se met à la disposition de l'ambassadeur qu'il assiste en tant que conseiller technique pour l'élaboration des mesures nécessaires, avec l'aide des fonctionnaires du service de la protection.

Article 14

Une commission présidée par le directeur de cabinet du ministre de l'intérieur ou son représentant rend un avis au ministre de l'intérieur en fonction des risques et menaces évalués par les services spécialisés, sur l'octroi ou le maintien de toute mesure de protection rapprochée ou d'accompagnement de sécurité ainsi que, le cas échéant, sur la nature et le degré de protection accordée.
Cette commission se réunit à tout moment à la demande du ministre de l'intérieur et au moins deux fois par an. Elle est composée exclusivement d'agents de l'Etat et comprend le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le préfet de police de Paris, le chef du service de la protection et le le directeur général de la sécurité intérieure, qui peuvent être représentés. Il peut être fait appel le cas échéant à toute personne dont l'expertise est requise.
Le ministre de l'intérieur peut décider de ne pas consulter la commission lorsque la situation le justifie, notamment au regard des délais nécessaires à la commission pour se réunir et rendre son avis.