Article 1
Le service de la protection assure les missions définies à l'article 19 du décret du 12 août 2013 susvisé.
Il est placé sous l'autorité d'un chef de service assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence.
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1 cité
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1984 portant création de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
Vu l'avis du comité technique de la police nationale du 10 juillet 2013 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'intérieur du 11 juillet 2013,
Arrête :
Le service de la protection assure les missions définies à l'article 19 du décret du 12 août 2013 susvisé.
Il est placé sous l'autorité d'un chef de service assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence.
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1 cité
Fait le 12 août 2013.
Manuel Valls