ARRÊTÉ du 11 septembre 2015

Article 20

Entrée en vigueur différée11 janvier 2027

Créé le 11 janvier 2027

En application du A du II de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'imposer les exigences qui s'appliquent aux établissements de crédit au titre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 aux succursales de pays tiers, ou certaines catégories d'entre elles, au lieu des exigences prudentielles établies par le présent arrêté, de sa propre initiative et au moins dans les cas suivants :

a) La valeur totale des actifs de la succursale de pays tiers déclarée lors de la période précédant la période de déclaration annuelle en cours est supérieure ou égale à dix milliards d'euros ;

b) Sur la base de l'évaluation conduite par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 511-41-1-C du code monétaire et financier, la succursale de pays tiers présentent un niveau de risque moyen à élevé, ou un niveau de risque élevé ;

c) L'Etat dans lequel est établie l'entreprise de rattachement de la succursale concernée ou la réglementation prudentielle qui y est applicable soulève des préoccupations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution juge importantes en matière de surveillance ;

d) L'entreprise de rattachement de la succursale concernée ou le groupe auquel appartient cette entreprise de rattachement soulève des préoccupations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution juge importantes en matière de surveillance ;

e) Sur la base de l'évaluation conduite par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 511-41-1-C du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le dispositif de la succursale concernée visant à identifier et mesurer les risques ne permet pas de fournir une vision suffisamment précise des risques associés aux activités ;

f) La nature des activités et les risques associés ainsi que le type de clientèle le justifient, notamment lorsque la succursale concernée fournit des services de réception de fonds remboursables du public.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L511-41 Code monétaire et financierart. L511-41-1 C

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 11 janvier 2027

Créé parArrêté du 29 juillet 2026art. 59

En application du A du II de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'imposer les exigences qui s'appliquent aux établissements de crédit au titre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 aux succursales de pays tiers, ou certaines catégories d'entre elles, au lieu des exigences prudentielles établies par le présent arrêté, de sa propre initiative et au moins dans les cas suivants :

a) La valeur totale des actifs de la succursale de pays tiers déclarée lors de la période précédant la période de déclaration annuelle en cours est supérieure ou égale à dix milliards d'euros ;

b) Sur la base de l'évaluation conduite par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 511-41-1-C du code monétaire et financier, la succursale de pays tiers présentent un niveau de risque moyen à élevé, ou un niveau de risque élevé ;

c) L'Etat dans lequel est établie l'entreprise de rattachement de la succursale concernée ou la réglementation prudentielle qui y est applicable soulève des préoccupations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution juge importantes en matière de surveillance ;

d) L'entreprise de rattachement de la succursale concernée ou le groupe auquel appartient cette entreprise de rattachement soulève des préoccupations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution juge importantes en matière de surveillance ;

e) Sur la base de l'évaluation conduite par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 511-41-1-C du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le dispositif de la succursale concernée visant à identifier et mesurer les risques ne permet pas de fournir une vision suffisamment précise des risques associés aux activités ;

f) La nature des activités et les risques associés ainsi que le type de clientèle le justifient, notamment lorsque la succursale concernée fournit des services de réception de fonds remboursables du public.