ARRÊTÉ du 11 septembre 2015

Article 22

Entrée en vigueur différée11 janvier 2027

Créé le 11 janvier 2027

I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue si une succursale de pays tiers établie en France a une importance systémique et présente des risques importants pour la stabilité financière de l'Union européenne ou en France lorsque cette succursale appartient à un groupe pour lequel l'ensemble des succursales de pays tiers dans l'Union européenne détient un montant agrégé d'actifs dans l'Union européenne égal ou supérieur à quarante milliards d'euros. Ce montant agrégé est déterminé sur la base de la moyenne des actifs déclarés lors des trois périodes précédant la période de déclaration annuelle en cours ainsi qu'en valeur absolue sur la base des actifs déclarés dans le cadre d'au moins trois périodes de déclaration annuelle au cours des cinq dernières périodes précédant la période déclaration en cours. Ce montant n'inclut pas les actifs détenus par une succursale de pays tiers dans le cadre des opérations de banques centrales menées avec le Système européen des banques centrales.

L'évaluation prévue au premier alinéa se fonde, en particulier, sur les indicateurs d'importance systémique mentionnés au II du présent article et au VII de l'article L. 511-41-1-A du code monétaire et financier.

II. - Lorsqu'elle procède à l'évaluation prévue au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des indicateurs appropriés pour apprécier l'importance systémique d'une succursale de pays tiers, en particulier les éléments suivants :

a) La taille de la succursale de pays tiers ;

b) La complexité de la structure, de l'organisation et du modèle d'entreprise de la succursale de pays tiers ;

c) Le degré d'interconnexion de la succursale de pays tiers avec le système financier de l'Union européenne et français ;

d) La substituabilité des activités et opérations menées par la succursale de pays tiers ou des services ou de l'infrastructure financière qu'elle fournit ;

e) La part de marché de la succursale de pays tiers dans l'Union et en France eu égard des actifs totaux liés aux opérations de banque et aux opérations connexes aux opérations de banque qu'elle réalise ;

f) L'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des opérations ou activités de la succursale de pays tiers sur la liquidité du système financier français ou sur les systèmes de paiement, de compensation et de règlement dans l'Union européenne et en France ;

g) Le rôle et l'importance de la succursale de pays tiers pour les activités, les services et les opérations de son groupe réalisés dans l'Union européenne et en France ;

h) Le rôle et l'importance de la succursale de pays tiers dans le contexte d'une résolution ou d'une liquidation, sur la base des informations dont dispose l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou communiquées par le Conseil de résolution unique ou par l'autorité de résolution compétente dans un pays tiers ;

i) Le volume des activités du groupe de la succursale de pays tiers menées par l'intermédiaire de cette succursale, par rapport aux activités dudit groupe menées par l'intermédiaire d'établissements filiales agréés dans l'Union européenne et en France.

III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels des succursales de pays tiers ou des filiales du même groupe que la succursale concernée sont établies en ce qui concerne l'évaluation mentionnée au I portant sur les risques pour la stabilité financière que cette succursale présente pour les Etats membres autres que la France.

IV. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet les conclusions motivées de l'évaluation mentionnée au I à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels des succursales de pays tiers ou des filiales du même groupe sont établies. Lorsque les autorités compétentes consultées sont en désaccord avec cette évaluation, elles en informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de l'évaluation. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités compétentes consultées, avec l'aide de l'Autorité bancaire européen, s'efforcent de parvenir à un consensus, y compris le cas échéant sur les mesures mentionnées à l'article 23, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le désaccord a été notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. A l'expiration de ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les conclusions de cette évaluation.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L511-41-1 A

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 11 janvier 2027

Créé parArrêté du 29 juillet 2026art. 59

I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue si une succursale de pays tiers établie en France a une importance systémique et présente des risques importants pour la stabilité financière de l'Union européenne ou en France lorsque cette succursale appartient à un groupe pour lequel l'ensemble des succursales de pays tiers dans l'Union européenne détient un montant agrégé d'actifs dans l'Union européenne égal ou supérieur à quarante milliards d'euros. Ce montant agrégé est déterminé sur la base de la moyenne des actifs déclarés lors des trois périodes précédant la période de déclaration annuelle en cours ainsi qu'en valeur absolue sur la base des actifs déclarés dans le cadre d'au moins trois périodes de déclaration annuelle au cours des cinq dernières périodes précédant la période déclaration en cours. Ce montant n'inclut pas les actifs détenus par une succursale de pays tiers dans le cadre des opérations de banques centrales menées avec le Système européen des banques centrales.

L'évaluation prévue au premier alinéa se fonde, en particulier, sur les indicateurs d'importance systémique mentionnés au II du présent article et au VII de l'article L. 511-41-1-A du code monétaire et financier.

II. - Lorsqu'elle procède à l'évaluation prévue au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des indicateurs appropriés pour apprécier l'importance systémique d'une succursale de pays tiers, en particulier les éléments suivants :

a) La taille de la succursale de pays tiers ;

b) La complexité de la structure, de l'organisation et du modèle d'entreprise de la succursale de pays tiers ;

c) Le degré d'interconnexion de la succursale de pays tiers avec le système financier de l'Union européenne et français ;

d) La substituabilité des activités et opérations menées par la succursale de pays tiers ou des services ou de l'infrastructure financière qu'elle fournit ;

e) La part de marché de la succursale de pays tiers dans l'Union et en France eu égard des actifs totaux liés aux opérations de banque et aux opérations connexes aux opérations de banque qu'elle réalise ;

f) L'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des opérations ou activités de la succursale de pays tiers sur la liquidité du système financier français ou sur les systèmes de paiement, de compensation et de règlement dans l'Union européenne et en France ;

g) Le rôle et l'importance de la succursale de pays tiers pour les activités, les services et les opérations de son groupe réalisés dans l'Union européenne et en France ;

h) Le rôle et l'importance de la succursale de pays tiers dans le contexte d'une résolution ou d'une liquidation, sur la base des informations dont dispose l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou communiquées par le Conseil de résolution unique ou par l'autorité de résolution compétente dans un pays tiers ;

i) Le volume des activités du groupe de la succursale de pays tiers menées par l'intermédiaire de cette succursale, par rapport aux activités dudit groupe menées par l'intermédiaire d'établissements filiales agréés dans l'Union européenne et en France.

III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels des succursales de pays tiers ou des filiales du même groupe que la succursale concernée sont établies en ce qui concerne l'évaluation mentionnée au I portant sur les risques pour la stabilité financière que cette succursale présente pour les Etats membres autres que la France.

IV. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet les conclusions motivées de l'évaluation mentionnée au I à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels des succursales de pays tiers ou des filiales du même groupe sont établies. Lorsque les autorités compétentes consultées sont en désaccord avec cette évaluation, elles en informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de l'évaluation. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités compétentes consultées, avec l'aide de l'Autorité bancaire européen, s'efforcent de parvenir à un consensus, y compris le cas échéant sur les mesures mentionnées à l'article 23, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le désaccord a été notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. A l'expiration de ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les conclusions de cette évaluation.