ARRÊTÉ du 11 septembre 2015

Article 23

Entrée en vigueur différée11 janvier 2027

Créé le 11 janvier 2027

Dans le cadre de la gestion des risques recensés lors de l'évaluation mentionnée à l'article 22, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'une succursale de pays tiers qu'elle :

a) Restructure ses actifs ou ses activités de sorte à ce que cette succursale cesse d'être qualifiée comme ayant une importance systémique ou de présenter un risque excessif pour la stabilité financière de l'Union européenne ou en France ;

b) Soit soumise à des exigences prudentielles supplémentaires.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime d'une succursale de pays tiers a une importance systémique mais décide de ne pas recourir aux mesures mentionnées au point a ou de ne pas exiger la transformation de cette succursale en filiale en application de l'article 21, l'Autorité adresse une notification motivant les raisons pour lesquelles elle ne recourt pas à ces mesures à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels des succursales de pays tiers ou des filiales du même groupe sont établies.

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