Créé le 11 janvier 2027
Dans le cadre de la gestion des risques recensés lors de l'évaluation mentionnée à l'article 22, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'une succursale de pays tiers qu'elle :
a) Restructure ses actifs ou ses activités de sorte à ce que cette succursale cesse d'être qualifiée comme ayant une importance systémique ou de présenter un risque excessif pour la stabilité financière de l'Union européenne ou en France ;
b) Soit soumise à des exigences prudentielles supplémentaires.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime d'une succursale de pays tiers a une importance systémique mais décide de ne pas recourir aux mesures mentionnées au point a ou de ne pas exiger la transformation de cette succursale en filiale en application de l'article 21, l'Autorité adresse une notification motivant les raisons pour lesquelles elle ne recourt pas à ces mesures à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels des succursales de pays tiers ou des filiales du même groupe sont établies.