JORF n°222 du 25 septembre 2003

Arrêté du 11 septembre 2003

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 55-851 du 25 juin 1955 portant statut des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur ;

Vu les arrêtés du 6 février 1938, du 4 avril 1961 et du 21 janvier 1980 relatifs à la création et à la composition de la commission paritaire nationale compétente à l'égard du corps des ouvriers cuisiniers de la police nationale ;

Sur proposition du directeur général de la police nationale,

Arrête :

Article 1

Une commission paritaire nationale compétente à l'égard des ouvriers cuisiniers de la police nationale est créée auprès du directeur général de la police nationale comme suit :
Nombre de représentants du personnel :
1er collège (ouvriers cuisiniers) : 2 titulaires et 2 suppléants ;
2e collège (chefs d'équipe) : 2 titulaires et 2 suppléants.
Nombre de représentants de l'administration : 4 titulaires et 4 suppléants.

Article 1-1

Les listes de candidats aux élections professionnelles intervenant en 2018 sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux 4,41 % de femmes et aux 95,59 % d'hommes composant les effectifs représentés au sein de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 1er.

Article 2

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Dans l'intérêt du service, la durée du mandat de la commission peut être réduite ou prorogée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

Toutefois, lorsque la commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 3

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, sont désignés dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections. Pour la désignation de ces représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Article 4

Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants, venant en cours de mandat, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité ou pour tout autre cause, à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 3. Le mandat de leur successeur expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Article 5

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, sont élus au scrutin de liste.

Article 6

Les listes de candidats aux élections professionnelles intervenant en 2022 sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux 5,19 % de femmes et aux 94,81 % d'hommes composant les effectifs représentés au sein de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 1er.

Article 7

Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de mise en congé sans salaire ou pour toute autre cause à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 8.

Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.

Article 8

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 7, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les ouvriers cuisiniers de la police nationale relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 9

La date des élections des représentants du personnel au sein de la commission est celle du renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique. Elle est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours. En cas d'élections partielles, la date est fixée par le ministre de l'intérieur.

Article 10

Sont électeurs tous les ouvriers cuisiniers de la police nationale en activité ou en position de congés parental à la date de l'élection. Ne sont pas électeurs les ouvriers cuisiniers de la police nationale en congés sans salaire.

Article 11

La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. La liste est affichée dans les locaux où sont employés les ouvriers cuisiniers de la police nationale un mois avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.

Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le ministre de l'intérieur statue sur les réclamations. Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Article 12

Sont éligibles les candidats remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission et figurant sur une liste présentée par une organisation syndicale à l'occasion des élections considérées.

Aucune candidature individuelle ne peut être admise.

Article 13

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité évoquée aux alinéas précédents, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article 14

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 13. Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste.

Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours francs susmentionné ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections. Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue au b de l'article 16 du présent arrêté.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.

Article 15

Les règles électorales du renouvellement de la commission sont définies par l'arrêté d'organisation des élections professionnelles des instances consultatives du ministère de l'intérieur.

Article 16

Les sièges des représentants du personnel à la commission sont attribués comme suit :

a) Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

b) Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour la commission, les représentants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 17

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants qui doit être égal au nombre de sièges des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

Article 18

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.

Article 19

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'intérieur, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 20

La commission veille à l'égalité de traitement de l'ensemble des ouvriers cuisiniers de la police nationale quel que soit leur périmètre fonctionnel d'affectation.

Article 21

La commission paritaire nationale émet un avis sur :

1° la validation des formations qualifiantes et la sélection des candidats à cette formation ;

2° les avancements d'échelon au choix ;

3° les avancements de groupe (choix, essai professionnel) ;

4° les rémunérations dans le groupe supérieur pour les ouvriers anciens ;

5° la nomination des chefs d'équipe à titre permanent et à titre temporaire ;

6° en matière disciplinaire :

-les demandes des sanctions des 3e, 4e, 5e, 6e et 7e niveaux ;

-les recours formés contre les sanctions du 2e niveau ;

7° Les refus de temps partiel ;

8° les refus de congés pour formation syndicale ;

9° les refus d'exercice d'activités privées ;

10° les refus de congés sans solde ;

11° les refus de congés de formation ;

12° les recours contre le compte rendu d'entretien professionnel ;

13° le retrait de la qualité de chef d'équipe à titre temporaire ou permanent ;

14° les mutations d'ouvriers d'Etat à l'extérieur du ressort de la commission paritaire nationale.

La commission est également compétente pour connaître, sur proposition de ses membres, de toute question d'ordre général relative aux modalités de gestion administrative des ouvriers cuisiniers de la police nationale.

Article 22

La commission élabore son propre règlement intérieur.

La commission est présidée par le sous-directeur de l'administration des ressources humaines de la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale.

Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l'administration, qui ne peut être un membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance dans un délai de trois mois. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint. Il est soumis à l'approbation des membres lors d'une séance suivante.

Article 23

La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 24

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 25

La commission est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet ses avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article 26

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 27

Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel au représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même liste.

Article 28

Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.

En outre, la communication doit leur être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, et aux experts pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation.

La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission. Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 29

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par son règlement intérieur prévu à l'article 22 du présent arrêté.

En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 30

Les membres, titulaires et suppléants, de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans celle-ci. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 31

Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.

Article 32

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale,

M. Gaudin