JORF n°235 du 8 octobre 1995

Article 14

Article 14

Les munitions à percussion annulaire sont classées au 8° de la catégorie C.


Historique des versions

Version 2

Les munitions à percussion annulaire sont classées au de la catégorie C.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 octobre 1995

Les munitions à percussion annulaire sont classées en 7e catégorie. Le régime d'acquisition, de détention et de transfert des munitions à balles expansives et de leurs projectiles visés à l'article 36 du décret du 6 mai 1995 susvisé est fixé par arrêté interministériel.