Article 13
Abrogé depuis le 2013-09-06 par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 1
Sont classées en 7e catégorie les armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur est supérieure à 28 cm chambrées pour les calibres C.I.P. 22 autres que ceux mentionnés à l'article 4 ci-dessus et homologués à la date de la publication du présent arrêté et leurs munitions.
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