Arrêté du 11 septembre 1995

Section 5 : Classement en 7e catégorie

Abrogé6 septembre 2013

Créé le 8 octobre 1995

Sont classées en 7e catégorie les armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur est supérieure à 28 cm chambrées pour les calibres C.I.P. 22 autres que ceux mentionnés à l'article 4 ci-dessus et homologués à la date de la publication du présent arrêté et leurs munitions.

Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur depuis le 6 septembre 2013

Les munitions à percussion annulaire sont classées au 8° de la catégorie C.

Créé le 8 octobre 1995

Sont abrogés les arrêtés du 22 mars 1979 fixant les dispositions relatives aux armes comprises dans la 6e catégorie, du 19 juin 1981 relatif au classement dans la 5e catégorie de certaines armes historiques, du 20 mars 1984 fixant la liste par catégorie des armes à feu portatives et de leurs munitions, du 6 août 1987 fixant les dispositions relatives aux armes comprises dans la 6e catégorie.

Créé le 29 décembre 2010 · En vigueur depuis le 17 mai 2015

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

En vigueur depuis le dimanche 8 octobre 1995

Section 5 : Classement en 7e catégorie
Article 13
Article 14
Article 15
Article 15-1