Arrêté du 11 septembre 1995

Article 13

Abrogé6 septembre 2013

Créé le 8 octobre 1995

Sont classées en 7e catégorie les armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur est supérieure à 28 cm chambrées pour les calibres C.I.P. 22 autres que ceux mentionnés à l'article 4 ci-dessus et homologués à la date de la publication du présent arrêté et leurs munitions.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-09-11 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2013

Abrogé parArrêté du 2 septembre 2013art. 1

En vigueur du dimanche 8 octobre 1995 au jeudi 5 septembre 2013