Abrogé6 septembre 2013
Abrogé par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 1
Créé le 8 octobre 1995
Sont classées en 7e catégorie les armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur est supérieure à 28 cm chambrées pour les calibres C.I.P. 22 autres que ceux mentionnés à l'article 4 ci-dessus et homologués à la date de la publication du présent arrêté et leurs munitions.