Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, notamment ses articles 14-1 et 37-1 ;
Les diplômes correspondant au niveau B1 mentionnés au 9° des articles 14-1 et 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : ― diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau V bis de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; ― diplômes attestant d'un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe.
Créé le 13 octobre 2011 · En vigueur du 14 juillet 2018 au 31 mars 2020
Les attestations mentionnées au 9° des articles 14-1 et 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, présentées sous forme de document sécurisé, sont celles délivrées à l'issue d'un cycle de formation par un organisme titulaire du label qualité "Français langue d'intégration" créé par le décret du 11 octobre 2011 susvisé ou qui valident la réussite à l'un des tests délivrés par un organisme certificateur, dès lors qu'elles constatent le niveau B1, rubriques "écouter", "prendre part à une conversation" et "s'exprimer oralement en continu" du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe.
Sont inscrits sur la liste de tests linguistiques mentionnée aux articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, pour une période de trois ans à compter du 1er juillet 2018 :
- le test de connaissance du français (TCF) du centre international d'études pédagogiques ;
- le test d'évaluation du français (TEF) de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.
L'arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 22 février 2005 relatif au compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 15 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française est abrogé.