Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

Section 2 : Des déclarations de nationalité à raison de la naissance et de la résidence en France

Déplacé5 février 2015

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur depuis le 18 juillet 2025

Pour l'application de l'article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.

Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis.

A défaut d'un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du déclarant est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.

Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations.

Déplacé1 juillet 2016

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 18 juillet 2025

Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil, le déclarant fournit :

1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ; toutefois, si la déclaration est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le formulaire est rempli en ligne ;

2° Son acte de naissance ;

2° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;

3° Son acte de mariage ou sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l'étranger, dont la copie a été délivrée depuis moins de trois mois et justifiant d'un mariage contracté depuis au moins quatre ans ;

4° Tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage ;

4° bis Les actes de naissance de tous ses enfants nés avant ou après le mariage ;

5° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l'a conservée ;

6° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;

7° Le cas échéant, tous documents justifiant de sa résidence régulière et ininterrompue en France pendant au moins trois ans à compter du mariage ou un certificat d'inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger ;

8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;

9° Le cas échéant, en cas d'unions antérieures, les actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution ;

10° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique.

Les modalités de dispense pour raison de handicap ou d'état de santé déficient chronique sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé.

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 21 août 1998 · En vigueur du 1 juillet 2016 au 31 décembre 2019

La déclaration de nationalité souscrite au titre de l'article 21-2 du code civil est reçue par le préfet désigné, selon le département de résidence du déclarant, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, par le préfet de police. Les services placés sous l'autorité du préfet qui a reçu la déclaration procèdent à son instruction. A l'étranger, elle est reçue par les autorités consulaires françaises désignées selon la résidence de l'intéressé par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Dès la souscription de la déclaration, l'autorité administrative qui a reçu la déclaration procède à une enquête et convoque le déclarant et son conjoint à un entretien destinés à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage, et à permettre d'apprécier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique. Lors de l'entretien, les conjoints signent, devant l'autorité administrative, une attestation sur l'honneur certifiant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre eux depuis le mariage.

Font l'objet d'un entretien individuel destiné à vérifier qu'ils maîtrisent un niveau de langue correspondant à celui exigé en vertu de l'article 14 :

a) Les déclarants titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français ;

b) Les déclarants souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgés d'au moins soixante ans.

Font également l'objet d'un entretien individuel destiné à connaître leur niveau linguistique les déclarants qui produisent une attestation justifiant d'un niveau inférieur à celui défini à l'article 14. L'autorité administrative peut se fonder sur le déroulement de cet entretien pour conclure que le déclarant possède le niveau linguistique requis.

Un agent est désigné par l'autorité administrative qui a reçu la déclaration pour procéder aux entretiens mentionnés aux deuxième, troisième et sixième alinéas.

Dans les six mois suivant la souscription de la déclaration, l'autorité qui a procédé à l'enquête et à l'entretien en transmet directement les résultats ainsi que le dossier de souscription, assortis , si le déclarant réside à l'étranger, de son avis motivé ou, si le déclarant réside en France, de l'avis motivé du préfet du département de résidence du déclarant ou, à Paris, du préfet de police, au ministre chargé des naturalisations. Celui-ci peut faire procéder à toute enquête complémentaire qu'il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s'opposer à ce qu'il acquière la nationalité française.

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 6 mai 2026

I. - Pour souscrire la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 21-11 du code civil, le déclarant fournit :

1° Son acte de naissance ;

2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;

3° Le titre de séjour des parents étrangers ou, à défaut, un document officiel d'identité étranger ;

4° Tous documents prouvant qu'il réside en France à la date de la déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ;

5° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;

6° Le cas échéant, le certificat médical mentionné à l'article 17-3 du code civil attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale et leur document officiel d'identité.

II. - S'il est né à Mayotte, le déclarant produit en outre :

1° Une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que depuis plus d'un an à la date de sa naissance, ses deux parents résidaient en France de manière régulière ;

2° Tous documents permettant de justifier que ses deux parents résidaient en France de manière ininterrompue depuis plus d'un an à la date de sa naissance.

Si la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, les pièces visées aux 1° et 2° ne concernent que ce seul parent.

Le déclarant est dispensé de produire ces pièces lorsque figure sur son acte de naissance la mention portée en application des dispositions de l'article 2495 du code civil.

III. - S'il est né à Mayotte avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, le déclarant produit soit les pièces mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article, soit son acte de naissance portant la mention prévue à l'article 2495 du code civil, soit une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que l'un de ses parents a résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l'article 21-11 du même code.

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 6 mai 2026

I. ‒ Pour souscrire la déclaration prévue au second alinéa de l'article 21-11 du code civil, le déclarant fournit :

1° Son acte de naissance ;

2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;

3° Le titre de séjour des parents étrangers ou, à défaut, un document officiel d'identité étranger ;

4° Tous documents prouvant qu'il réside en France à la date de la déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de huit ans ;

5° Tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale et leur document officiel d'identité ;

6° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;

7° Le cas échéant, le certificat médical mentionné à l'article 17-3 du code civil, attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté.

II. - S'il est né à Mayotte, le déclarant produit en outre :

1° Une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que depuis plus d'un an à la date de sa naissance, ses deux parents résidaient en France de manière régulière ;

2° Tous documents permettant de justifier que ses deux parents résidaient en France de manière ininterrompue depuis plus d'un an à la date de la naissance.

Si la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, les pièces visées aux 1° et 2° ne concernent que ce seul parent.

Le déclarant est dispensé de produire ces pièces lorsque figure sur son acte de naissance du mineur la mention portée en application des dispositions de l'article 2495 du code civil.

III. - S'l est né à Mayotte avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, le déclarant produit soit les pièces mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article, son acte de naissance du mineur comportant la mention prévue à l'article 2495 du code civil, soit une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que l'un de ses parents a résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée au second alinéa de l'article 21-11 du même code.

Le directeur des services de greffe judiciaires recueille au cours d'un entretien dont il est dressé procès-verbal le consentement personnel du déclarant.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Section 2 : Des déclarations de nationalité à raison du mariageSection 2 : Des déclarations de nationalité à raison de la naissance et de la résidence en France

En vigueur du vendredi 31 décembre 1993 au mardi 31 décembre 2019

Section 2 : Des déclarations de nationalité à raison du mariage
Article 14
Article 14-1
Article 15
Article 15-1
Article 15-2