JORF n°0179 du 5 août 2014

ARRÊTÉ du 11 juillet 2014

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 613-7, L. 914-1, R. 914-19-2 et R. 914-32 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 98-304 du 17 avril 1998 modifié fixant les conditions dans lesquelles les professeurs des écoles stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être titularisés ;

Vu le décret n° 2000-129 du 16 février 2000 modifié fixant les conditions dans lesquelles peuvent être titularisés les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 27 août 2013 fixant dans le cadre national des formations dispensées au sein des masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation »,

Arrête :

Article 1

Au cours de leur stage, les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire, lauréats des concours mentionnés aux articles R. 914-19-2, R. 914-20 et R. 914-28 du code de l'éducation bénéficient d'une formation mentionnée aux articles R. 914-19-2 et R. 914-32 du même code dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Ils bénéficient d'un parcours de formation adapté prenant en compte les parcours académique et professionnel antérieurs selon les modalités définies à l'article 2 du présent arrêté et tel que précisé dans le tableau qui lui est annexé.

Pendant la période de stage, les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire sont soumis aux obligations réglementaires de service applicables aux échelles de rémunération d'accueil.

Les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire dont le parcours de formation relève de dispositifs de formation liés à l'alternance tels que prévus à l'annexe du présent arrêté bénéficient d'aménagements de leurs obligations de service susmentionnées selon les orientations fixées par le ministre de l'éducation.

Article 2

Le parcours de formation adapté est défini par une commission académique présidée par le recteur d'académie ou son représentant, en fonction des orientations définies aux alinéas suivants et du référentiel de formation annexé à l'arrêté du 27 août 2013 susvisé. Le recteur d'académie fixe la composition de cette commission. Il associe les directeurs d'établissements d'enseignements supérieurs chargés de la formation des maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire, ou leurs représentants.

Le parcours de formation adapté tient compte, conformément à l'annexe du présent arrêté, du parcours académique et professionnel antérieur et des besoins du stagiaire identifiés grâce à un diagnostic partagé qui peut s'appuyer sur des tests de positionnement.

Il est constitué à partir d'une offre de formation conçue par l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation des maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire en lien avec le rectorat d'académie.

Pour les parcours effectués en alternance, l'offre de formation est déclinée à travers un parcours incluant un tronc commun composé de dispositifs qui s'appuient sur les compétences du référentiel de formation annexé à l'arrêté du 27 août 2013 susvisé. Cette offre s'appuie notamment sur des enseignements d'une ou plusieurs unités d'enseignement relevant d'un master “ métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ”. Elle tient compte des spécificités liées aux missions et conditions d'exercice des professeurs de lycée professionnel.

Les conventions souscrites dans le cadre de l'article L. 613-7 du code de l'éducation peuvent prévoir la validation d'une ou plusieurs unités d'enseignement sanctionnant la formation dispensée et, le cas échéant, l'obtention d'un diplôme.

S'ils ne sont pas titulaires d'un master MEEF, les maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire reçoivent une formation initiale à la laïcité et aux valeurs de la République conformément à l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant le cahier des charges relatif au continuum de formation obligatoire des personnels enseignants et d'éducation concernant la laïcité et les valeurs de la République ainsi qu'à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, conformément à l'arrêté du 25 novembre 2020 fixant le cahier des charges relatif aux contenus de la formation initiale spécifique pour les étudiants ou fonctionnaires stagiaires se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation concernant la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. Cette formation intègre également la formation relative à l'égalité filles-garçons conformément aux orientations définies par le ministre de l'éducation.

Le stagiaire peut faire valoir sa formation et son parcours antérieur en vue de l'adaptation de son parcours de formation.

Dans un délai d'un mois à compter de sa prise de fonctions, le stagiaire est informé des modalités de formation initiale dont il bénéficiera pendant la période de son stage.

La commission académique arrête le parcours de formation adapté ainsi que, lorsque la formation n'est pas en alternance, le crédit de jours de formation correspondant. Ce crédit de jours de formation donne lieu à allègement du service d'enseignement du stagiaire.

Article 3

A l'issue de la formation, la commission académique mentionnée à l'article 2 définit, le cas échéant, des dispositifs de formation visant la consolidation des compétences professionnelles des maîtres contractuels ou agréés au cours des trois années qui suivent la titularisation.

Article 4

Le parcours de formation adapté prévu à l'article 3 du présent arrêté tient compte du parcours professionnel antérieur et des besoins du maître contractuel ou agréé à titre provisoire.

Le parcours de formation est défini par l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation du maître contractuel ou agréé à titre provisoire, qui le soumet au recteur pour validation.

Le contenu de cette formation s'appuie sur les enseignements dispensés dans le cadre des masters "métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation" (MEEF) conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 août 2013 susvisé.

Les conventions souscrites dans le cadre de l'article L. 613-7 du code de l'éducation peuvent prévoir la validation d'une ou plusieurs unités d'enseignement sanctionnant la formation dispensée et, le cas échéant, l'obtention d'un diplôme.

Article 5

Les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire lauréats d'un autre concours que ceux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent bénéficier de modules de formation tenant compte de leur parcours antérieur.

Article 6

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, le directeur des affaires financières et chaque recteur d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juillet 2014.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,

S. Bonnafous

Le directeur des affaires financières,

G. Gaubert