Code de l'éducation

Paragraphe 4 : Formation

Article R914-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation et stage des maîtres recrutés dans les établissements privés sous contrat

Résumé Les maîtres recrutés dans les écoles privées doivent suivre une formation initiale de deux ans incluant un stage d’un an ; s’ils ne possèdent pas le diplôme requis ou ne réussissent pas la formation, ils perdent leur droit à l’emploi.
Mots-clés : Éducation privée Concours enseignants Formation initiale Stage professionnel

I.-Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.

Les candidats admis aux concours qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.

II.-Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré avec l'accord du chef d'établissement. Elle est organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.

Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats. Elle s'organise selon les modalités suivantes :

1° Les candidats admis aux concours externes remplissant la condition de titre ou de diplôme prévue au premier alinéa de l'article R. 914-21, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de condition de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans.

Ils sont nommés en qualité d'élèves par le recteur d'académie ou son représentant pour une durée d'un an. Ils bénéficient d'un contrat provisoire d'élève. A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés stagiaires par le recteur d'académie ou son représentant. Ils bénéficient d'un contrat provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.

L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de l'organisme chargé de la formation initiale lorsque l'élève n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le recteur lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.

Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève sont prononcées par le recteur d'académie.

Les élèves qui n'ont pas été nommés stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le recteur après avis de la commission consultative mixte compétente. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.

Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 1°, les lauréats qui remplissent les conditions d'admission à concourir fixées aux articles R. 914-24 et R. 914-29 peuvent relever du 2° du présent II ;

2° Les autres lauréats bénéficient d'un contrat provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés.

Par dérogation, les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, en raison d'une adéquation insuffisante entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'obligation d'effectuer la formation de deux ans prévue au premier alinéa du 1° du présent II.

III.-Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

IV.-Les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat définitif continuent à être régis par ce contrat pendant la période de formation.

Article R914-33

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obtention d’un contrat définitif après évaluation de stage

Résumé Si ton stage est bien noté, on te donne un contrat permanent et la preuve que t’es prêt à enseigner dans une école privée ; si non, on peut te laisser refaire une année de stage ou t’en retirer l’admission.
Mots-clés : Éducation Enseignement privé Stage Titularisation

A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R. 914-32, les maîtres en contrat provisoire qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur d'académie ou son représentant. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association.

Les maîtres en contrat provisoire qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie ou de son représentant dans le ressort duquel le stage a été réalisé, à accomplir une seconde année de stage. Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.

Pour obtenir un contrat définitif, les stagiaires lauréats des concours externes doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils sont estimés aptes mais ne justifient pas de cette détention, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils se voient délivrer un contrat définitif par le recteur de l'académie de recrutement.

La condition de détention d'un titre ou diplôme requis pour l'obtention d'un contrat définitif ne s'applique pas aux stagiaires lauréats des concours externes qui n'étaient pas soumis à une obligation de détention de diplôme pour être admis à concourir. Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires lauréats des concours externes n'ayant pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du II de l'article R. 914-32.

Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le recteur d'académie sans consultation de la commission consultative mixte compétente. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.

L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.

Article R914-34

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Remboursement & règles du stage pour les maîtres

Résumé Quand un maître est à l'école comme stagiaire dans une enseigne privée sous contrat, il gagne une règle de salaire spécifique et doit «assidu”; s'il manque trop, il peut perdre son poste.
Mots-clés : stage rémunération enseignements privés

Les maîtres nommés en qualité d'élèves bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de l'article 7, des articles 10 à 13, du deuxième alinéa de l'article 18, des 2° et 3° de l'article 19, des deuxième et troisième alinéas de l'article 19 bis, des articles 20 et 21, des deuxième à quatrième alinéas des articles 21 bis et 21 ter, de l'article 23 et du premier alinéa de l'article 26.

Pendant la période effectuée en qualité d'élève, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.

Le recteur d'académie, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation initiale de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues au cinquième alinéa du 1° du II de l'article R. 914-32.

Article R914-35

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Statut et rémunération des maîtres en contrat provisoire pendant le stage

Résumé Les maîtres qui obtiennent un contrat provisoire sont payés selon la grille de leur catégorie et bénéficient du décret du 7 octobre 1994 sauf les règles de détachement et de sanctions disciplinaires.
Mots-clés : Éducation Contrat provisoire Stage Rémunération

Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 914-34, à l'exception de celles relatives au détachement et aux sanctions disciplinaires.

Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.

Article R914-36

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Mission obligatoire et éventuel remboursement pour les maitresse titulaire

Résumé Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif sont tenus d’exercer pendant quatre ans au sein du ministère chargé de l’éducation nationale ou des services publics européens ; s’ils ne remplissent pas cette obligation sans justification valable, ils versent au Trésor une somme déterminée par arrêté des ministères concernés ; il est toutefois possible qu’ils soient dispensés du remboursement.
Mots-clés : Fonction publique Contrat définitif

Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif sont tenus, à compter de la date d'obtention du contrat, d'assurer les missions relevant d'une échelle de rémunération au sein du ministère chargé de l'éducation nationale ou d'un corps relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant une période de quatre ans.

En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.

Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.

Article R914-37

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Extension des règles de stage aux candidats des troisièmes concours

Résumé Les règles de stage pour les enseignants du privé sous contrat s'appliquent aussi aux candidats des troisièmes concours.

Les dispositions des articles R. 914-33, R. 914-34 et R. 914-35 sont applicables aux candidats admis aux concours prévus à l'article R. 914-28.

Article R914-38

Une formation préparatoire aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés peut être organisée dans les sections ou options correspondant à celle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Elle est assurée par un organisme de formation ayant conclu une convention avec le ministre.

La durée de cette formation est fixée à deux ans. Elle est réduite à un an pour les candidats justifiant, au début de la formation, d'une licence ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieurs ou de titres, diplômes ou qualifications jugés au moins équivalents par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Les maîtres ayant bénéficié de la formation préparatoire ne peuvent, à l'issue de celle-ci, se présenter aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés que dans la section correspondant à celle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique qu'ils ont suivi durant leur formation.

Article R914-39

Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours ouvert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation peuvent suivre la formation prévue à l'article R. 914-38.

Peuvent se présenter à ce concours les maîtres justifiant de trois années de services d'enseignement ou de documentation. Les conditions requises des candidats s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription au concours.

Ne peuvent cependant faire acte de candidature au concours d'accès à cette formation préparatoire les maîtres bénéficiant d'un contrat provisoire ou définitif leur accordant l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel ou celle des professeurs certifiés.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, le nombre de maîtres susceptibles de suivre cette formation ainsi que leur répartition entre les différentes sections et options.

Article R914-40

Les maîtres qui, au terme de la formation préparatoire prévue par l'article R. 914-38, ne sont pas reçus aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont replacés dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient avant de suivre la formation préparatoire. Le recteur d'académie peut les autoriser à suivre une année supplémentaire de formation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.

Durant la formation préparatoire, les maîtres continuent à bénéficier du traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer un traitement supérieur à celui qui résulterait de leur classement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. Ils conservent leurs droits à l'avancement.

Article R914-41

Les maîtres admis à suivre la formation préparatoire s'engagent à exercer des fonctions d'enseignement durant dix années ou jusqu'à la date à laquelle ils doivent partir obligatoirement à la retraite si celle-ci intervient avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès le début de la formation préparatoire. La durée de la scolarité est prise en compte dans la durée des dix années exigées.

En cas de manquement à cette obligation, ils doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence qu'ils ont perçus durant la formation.

Toutefois ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après le début de la formation préparatoire.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'application du présent article.