JORF n°0179 du 5 août 2014

Article 5

Article 5

Les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire lauréats d'un autre concours que ceux mentionnés aux articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent bénéficier de modules de formation tenant compte de leur parcours antérieur.


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Les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire lauréats d'un autre concours que ceux mentionnés aux articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent bénéficier de modules de formation tenant compte de leur parcours antérieur.