JORF n°0179 du 5 août 2014

Article 1

Article 1

Au cours de leur stage, les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire bénéficient d'une formation mentionnée aux articles R. 914-19-2 et R. 914-32 du code de l'éducation qui alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur.


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Version 1

Au cours de leur stage, les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire bénéficient d'une formation mentionnée aux articles R. 914-19-2 et R. 914-32 du code de l'éducation qui alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur.