Code de l'éducation

Paragraphe 1 : Concours externes

Article R914-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concours de recrutement des maîtres dans les classes sous contrat du second degré

Résumé Les concours pour enseigner dans des écoles privées sous contrat sont identiques à ceux des écoles publiques.

Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux concours externes suivants :

1° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;

2° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;

3° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;

4° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.

Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.

Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, les modalités d'organisation des concours externes correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.

Article R914-21

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Conditions et modalités d'inscription aux concours pour les enseignants du second degré dans les établissements privés

Résumé Pour enseigner dans une école privée, il faut passer les mêmes tests que pour l'enseignement public et ne peut s'inscrire qu'à un seul concours à la fois.

Les concours mentionnés à l'article R. 914-20 sont ouverts aux candidats remplissant les conditions exigées pour se présenter aux concours externes correspondants de l'enseignement public.

Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe correspondant de l'enseignement public.

Les candidats aux concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.

Article R914-22

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Gestion des contrats et listes d’aptitude pour les concours externes

Résumé Le ministre décide combien de postes il y a pour chaque concours ; les candidats admis sont mis sur une liste alphabétique puis un jury crée une liste complémentaire par mérite sans dépasser le nombre de postes ; ces listes expirent le 1er octobre après la proclamation des résultats.
Mots-clés : concours contrats liste d'aptitude éducation privée

Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Les candidats admis à ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.

Le jury établit, pour les concours correspondant aux concours externes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 914-20 une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.

La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 914-32.

Article R914-23

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Résumé

Les maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions exigées des candidats des concours externes du second degré de l'enseignement public peuvent se présenter à ces concours.

Les intéressés, lauréats du concours externe de l'agrégation, peuvent, s'ils en font la demande dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, être nommés dans un établissement sous contrat d'association.

Toutefois les candidats qui s'inscrivent au titre de la même session à l'un des concours externes de l'agrégation et au concours d'accès à l'échelle de rémunération correspondante mentionné à l'article R. 914-24 ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du présent article. Les candidats précisent dès leur inscription leur choix d'admission en cas d'admission simultanée à ces concours. Ce choix ne peut plus être modifié après la date de la clôture des inscriptions au concours.