Article 1
L'Union nationale des entrepreneurs du paysage est habilitée à collecter sur le territoire national les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.
1 version
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6242-1, R. 6242-4 et R. 6242-5 ;
Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;
Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié relatif à la taxe d'apprentissage ;
Vu la convention de coopération conclue le 11 février 2014 entre le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et l'Union nationale des entrepreneurs du paysage ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie du 16 décembre 2013,
Arrête :
L'Union nationale des entrepreneurs du paysage est habilitée à collecter sur le territoire national les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.
1 version
L'Union nationale des entrepreneurs du paysage est tenue de respecter les obligations législatives et réglementaires relatives à la collecte et à la répartition de la taxe d'apprentissage.
1 version
L'habilitation à collecter la taxe d'apprentissage est délivrée à compter de la date d'effet de la convention susvisée et jusqu'à expiration de celle-ci. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction et devra faire l'objet d'une nouvelle demande dans les conditions identiques à celles de la convention à laquelle elle est liée.
1 version
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 11 février 2014.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'enseignement et de la recherche,
M. Riou-Canals