Code du travail

Article R6242-4

Article R6242-4

Le ministre chargé de l'éducation ou de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture ou de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec les organismes et, le cas échéant, conjointement avec les organisations mentionnés à l'article L. 6242-1 une convention-cadre de coopération, conformément au II du même article.

Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans. Elle ne peut être tacitement renouvelée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 août 2014

Abrogé le jeudi 12 décembre 2019

Le ministre chargé de l'éducation ou de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture ou de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec les organismes et, le cas échéant, conjointement avec les organisations mentionnés à l'article L. 6242-1 une convention-cadre de coopération, conformément au II du même article.

Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans. Elle ne peut être tacitement renouvelée.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le ministre chargé de l'éducation ou de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture ou de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité une convention-cadre de coopération, en application du 1° de l'article L. 6242-1, définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, notamment de l'apprentissage.

Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans. Elle ne peut être tacitement renouvelée.