Article R6242-5
Abrogé depuis le 2019-12-12 par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
Les fonds non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée au II de l'article L. 6241-2, recueillis par l'organisme signataire d'une convention-cadre de coopération définie au II de l'article L. 6242-1 sont destinés à la mise en œuvre des actions prévues par cette convention dans la limite d'un montant maximal qu'elle détermine.
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