JORF n°0294 du 20 décembre 2018

Arrêté du 11 décembre 2018

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le règlement (CE) n° 850/2004 du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dénommé ci-après « règlement REACH » ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2017/415/F ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-4-3 et D. 541-12-4 à D. 541-12-14 ;

Vu l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 15 mars 2017 au 15 avril 2017 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
Personnel compétent : personnel ayant reçu une formation au processus de sortie du statut de déchet et notamment à la détection d'intrants ou de lots non conformes aux critères édictés à l'annexe I.
Préparation en vue de la réutilisation : s'entend au titre de la définition donnée dans l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement.
Lot d'objet : ensemble d'objets de même nature, dont les critères de fin du statut de déchet ont été vérifiés et qui sont conditionnés dans un même emballage.
Lot de produits chimiques : produit chimique reconditionné dont les critères de fin du statut de déchet ont été vérifiés.

Article 2

Les objets et produits chimiques ayant fait l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :
a) Les déchets entrant dans la préparation en vue de la réutilisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I.
b) Les déchets entrant dans la préparation en vue de la réutilisation sont traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I.
c) Les objets et produits chimiques issus de la préparation en vue de la réutilisation satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I.
d) L'exploitant a conclu un contrat de cession pour les objets ou produits chimiques issus de la préparation en vue de la réutilisation, à l'unité ou en lot le cas échéant, ou les propose à la vente aux particuliers dans un espace de distribution dont il est lui-même l'opérateur.
Dans le cas des bouteilles de gaz dont la cession est assortie d'un dispositif de consigne, le bulletin de consignation mentionné à l'article D. 543-260 du code de l'environnement fait office de contrat de cession ;
e) L'exploitant satisfait aux exigences établies aux articles 3 à 7 du présent arrêté.

Article 3

Le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement comprend les éléments figurant à l'annexe II du présent arrêté. Ces éléments peuvent être inclus dans le registre prévu à l'article 5 de l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement, qui fait alors office d'attestation de conformité.
L'attestation de conformité est transmise sur demande de l'acheteur. Les informations peuvent être incluses dans le contrat de cession, qui fait alors fonction d'attestation de conformité.

Article 4

Chaque objet et produit chimique ayant fait l'objet de la préparation en vue de la réutilisation est identifié par un numéro unique d'identification et la référence de l'installation où la préparation en vue de la réutilisation a été réalisée, afin d'assurer leur traçabilité et de pouvoir justifier du statut de ces objets et produits chimiques lors du contrôle des autorités compétentes. L'identification peut se faire par lot.
Le système de numérotation est consigné dans le manuel de qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité.

Article 5

En application de l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement, l'exploitant de l'installation de préparation en vue de la réutilisation applique un système de gestion de la qualité conforme à l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité.
Le manuel de qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 comprend notamment la définition de la formation du personnel compétent mentionnée dans l'article 1 et les procédures permettant de vérifier le respect des obligations d'auto-contrôle mentionnées dans l'article 6.

Article 6

L'exploitant de l'installation de préparation en vue de la réutilisation met en place les obligations d'auto-contrôle décrites ci-dessous.
Le personnel compétent effectue une vérification administrative et une inspection visuelle des déchets entrant et des objets et produits chimiques sortant de la préparation en vue de la réutilisation. S'il existe un doute sur la nature ou la composition du déchet entrant ou de l'objet ou produit chimique sortant que des analyses complémentaires ne permettent pas d'écarter, le personnel compétent l'expédie vers une installation de gestion de déchets autorisée à le recevoir.

Article 7

Les éléments permettant de démontrer le respect des articles 2 à 6 sont conservés par l'exploitant de l'installation de préparation en vue de la réutilisation pendant au moins 5 ans.

Article 8

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 décembre 2018.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet