JORF n°0294 du 20 décembre 2018

Article 2

Article 2

Les objets et produits chimiques ayant fait l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :
a) Les déchets entrant dans la préparation en vue de la réutilisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I.
b) Les déchets entrant dans la préparation en vue de la réutilisation sont traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I.
c) Les objets et produits chimiques issus de la préparation en vue de la réutilisation satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I.
d) L'exploitant a conclu un contrat de cession pour les objets ou produits chimiques issus de la préparation en vue de la réutilisation, à l'unité ou en lot le cas échéant, ou les propose à la vente aux particuliers dans un espace de distribution dont il est lui-même l'opérateur.
Dans le cas des bouteilles de gaz dont la cession est assortie d'un dispositif de consigne, le bulletin de consignation mentionné à l'article D. 543-260 du code de l'environnement fait office de contrat de cession ;
e) L'exploitant satisfait aux exigences établies aux articles 3 à 7 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Les objets et produits chimiques ayant fait l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :

a) Les déchets entrant dans la préparation en vue de la réutilisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I.

b) Les déchets entrant dans la préparation en vue de la réutilisation sont traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I.

c) Les objets et produits chimiques issus de la préparation en vue de la réutilisation satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I.

d) L'exploitant a conclu un contrat de cession pour les objets ou produits chimiques issus de la préparation en vue de la réutilisation, à l'unité ou en lot le cas échéant, ou les propose à la vente aux particuliers dans un espace de distribution dont il est lui-même l'opérateur.

Dans le cas des bouteilles de gaz dont la cession est assortie d'un dispositif de consigne, le bulletin de consignation mentionné à l'article D. 543-260 du code de l'environnement fait office de contrat de cession ;

e) L'exploitant satisfait aux exigences établies aux articles 3 à 7 du présent arrêté.