JORF n°0294 du 20 décembre 2018

Article 7

Article 7

Les éléments permettant de démontrer le respect des articles 2 à 6 sont conservés par l'exploitant de l'installation de préparation en vue de la réutilisation pendant au moins 5 ans.


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Version 1

Les éléments permettant de démontrer le respect des articles 2 à 6 sont conservés par l'exploitant de l'installation de préparation en vue de la réutilisation pendant au moins 5 ans.