Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 12

Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur du 8 août 2019 au 28 février 2022

Les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires de l'Etat, définie à l'article 9 du titre Ier du statut général, sont notamment : le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, les commissions administratives paritaires et les comités sociaux d'administration.

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des commissions administratives paritaires représentant l'administration sont choisis en respectant une proportion minimale de 40 % de femmes et d'hommes. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du jeudi 8 août 2019 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 4

Les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires de l'Etat, définie à l'article 9 du titre Ier du statut général, sont notamment : le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, les commissions administratives paritaireset les comités sociaux d'administration.

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au mercredi 7 août 2019

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 50

Les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des commissions administratives paritaires représentant l'administration sont choisis en respectantune proportion minimale de 40 % de femmes et d'hommes. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égalà trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.

En vigueur du mercredi 7 juillet 2010 au jeudi 21 avril 2016

Modifié parLoi n°2010-751 du 5 juillet 2010art. 6Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010art. 11

Les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires de l'Etat, définie à l'article 9 du titre Ier du statut général, sont notamment : le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, les commissions administratives paritaires, les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des commissions administratives paritairesreprésentant l'administration sont choisis compte tenu d'une proportion de représentants appartenant à chacun des sexes fixée par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du jeudi 10 mai 2001 au mardi 6 juillet 2010

Les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des organismes consultatifs représentant l'administration sont choisis compte tenu d'une proportion de représentants appartenant à chacun des sexes fixée par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au mercredi 9 mai 2001

Les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires de l'Etat, définie à l'article 9 du titre Ier du statut général, sont notamment : le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, les commissions administratives paritaires, les comités techniques paritaires et les comités d'hygiène et de sécurité.