Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 15

Jamais entré en vigueur

Créé le 12 janvier 1984

I.-Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités sociaux d'administration.
En cas d'insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d'un établissement public peut être assurée dans un comité social d'administration ministériel ou dans un comité social d'administration unique, commun à plusieurs établissements.
II.-Les comités sociaux d'administration connaissent des questions relatives :
1° Au fonctionnement et à l'organisation des services ;
2° A l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
4° Aux lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social d'administration ;
5° Aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
6° Aux projets de statuts particuliers ;
7° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
8° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les comités sociaux d'administration établis dans les services du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, lorsque ces services emploient des personnels civils, ne sont pas consultés sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des organismes militaires à vocation opérationnelle dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
III.-Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, il est institué, au sein du comité social d'administration, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil mentionné au premier alinéa du présent III, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d'administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au même premier alinéa.
La formation spécialisée est chargée d'examiner les questions mentionnées au 7° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du même II.
IV.-Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, en complément de celle prévue au III, lorsque l'implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles soumis à un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de l'administration ou de l'établissement public, lorsque l'existence de risques professionnels particuliers le justifie.
Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 7° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d'administration au titre du 1° du même II.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 4

I.-Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités sociaux d'administration. En cas d'insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d'un établissement public peut être assurée dans un comité social d'administrationministériel ou dans un comité social d'administrationunique, commun à plusieurs établissements. II.-Les comités sociaux d'administrationconnaissent des questions relatives : 1° Au fonctionnement et à l'organisation des services ; 2° A l'accessibilitédes serviceset à la qualitédes services rendus ; 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ; 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvredes lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan,sur la base des décisions individuelles, devant le comité social d'administration ; 5° Aux enjeux et aux politiquesd'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ; 6° Aux projetsde statuts particuliers ; 7° A la protection de la santé physique et mentale, àl'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisationdes outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ; 8° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d'Etat. Les comités sociaux d'administrationétablis dans les services du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, lorsque ces services emploientdes personnels civils, ne sont pas consultés sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des organismes militaires à vocation opérationnelle dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. III.-Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, il est institué, au sein du comité social d'administration, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Dansles administrations et les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil mentionné au premier alinéadu présent III, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d'administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au même premier alinéa. La formation spécialisée est chargée d'examiner les questions mentionnées au 7° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadrede projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du même II. IV.-Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, en complémentde celle prévue au III, lorsque l'implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles soumis à un risque professionnel particulierle justifie ou, pour une partie des services de l'administration ou de l'établissement public, lorsque l'existence de risques professionnels particuliersle justifie. Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditionsde travail mentionnées au 7° du II pour le périmètredu site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité sociald'administration au titredu 1° du même II.

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au samedi 31 décembre 2022

I.-Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les

En cas d'insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d'un

II.-Les comités techniques connaissent des questions relatives à l'organisation et

Les comités techniques établis dans les services du ministère de

III.-Les comités techniques comprennent des représentants de l'administration et des

Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques sont élus

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent :

1° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques de

2° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques autres

IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 20

I.-Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les

En cas d'insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d'un

II.-Les comités techniques connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques. Les modalités de mise en œuvre du service civique font l'objet d'une information annuelle des comités techniques.

Les comités techniques établis dans les services du ministère de

III.-Les comités techniques comprennent des représentants de l'administration et des

Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques sont élus

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent :

1° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques de

2° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques autres

IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

En vigueur du vendredi 20 décembre 2013 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parLoi n°2013-1168 du 18 décembre 2013art. 43

I.-Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les

En cas d'insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d'un

II.-Les comités techniques connaissent des questions relatives à l'organisation et

Les comités techniques établis dans les services du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, employant des personnels civils ne sont pas consultés sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des organismes militaires à vocation opérationnelle, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

III.-Les comités techniques comprennent des représentants de l'administration et des

Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques sont élus

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent :

1° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques de

2° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques autres

IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

En vigueur du mercredi 7 juillet 2010 au jeudi 19 décembre 2013

Modifié parLoi n°2010-751 du 5 juillet 2010art. 9

I.-Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques. En cas d'insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d'un établissement public peut être assurée dans un comité technique ministériel ou dans un comité technique unique, commun à plusieurs établissements. II.-Lescomités techniques connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emploiset aux compétences, des projets de statuts particuliersainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Les incidencesdes principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une informationdes comités techniques. Les comités techniques établis dans les services du ministère de la défense, ou du ministèrede l'intérieur pour la gendarmerie nationale, employant des personnels civils ne sont pas consultés surles questions relatives à l'organisation etau fonctionnement des services.

III.-Les comités techniques comprennent des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnelsont appelés à prendre part aux votes. Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques sont élus au scrutinde liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définiesà l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent : 1° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques de proximité peuvent, en cas d'insuffisance des effectifs, être désignés après une consultation du personnel ; 2°Les représentants du personnel siégeantaux comités techniques autres que les comités techniques ministérielset les comités techniquesde proximité peuvent, lorsque des circonstances particulières le justifient, être désignés, selonle cas, par référence au nombre de voix obtenues aux élections de ces comités techniques ministériels ou de proximité ou après une consultation du personnel.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

En vigueur du mardi 17 décembre 1996 au mardi 6 juillet 2010

Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les

Lorsqu'il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au quatrième alinéa de l'article 14 sont habilitées à se présenter. Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à une seconde consultation à laquelle toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. Les règles fixées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 14 sont applicables aux consultations prévues par le présent article.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1987 au lundi 16 décembre 1996

Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces comités connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels et des projets de statuts particuliers. Ils comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires.

En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au jeudi 30 juillet 1987

Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces comités connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services et des projets de statuts particuliers. Ils comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires.