JORF n°0092 du 19 avril 2024

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des vols d'hélicoptères monomoteurs en zone de montagne

Résumé Le ministre peut limiter les vols d'hélicoptères en montagne s'ils ne sont pas sûrs.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, pour chaque exploitant qu'il autorise conformément à l'article 4, le nombre d'hélicoptères monomoteurs éligibles à la réalisation des vols de secours urgent en zone de montagne ou le volume des missions autorisées afin d'assurer le respect du caractère marginal de tels vols.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation spécifique délivrée conformément à l'article 4 du présent arrêté s'il estime que les conditions dans lesquelles les vols sont effectués ne garantissent pas un niveau de sécurité satisfaisant.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, pour chaque exploitant qu'il autorise conformément à l'article 4, le nombre d'hélicoptères monomoteurs éligibles à la réalisation des vols de secours urgent en zone de montagne ou le volume des missions autorisées afin d'assurer le respect du caractère marginal de tels vols.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation spécifique délivrée conformément à l'article 4 du présent arrêté s'il estime que les conditions dans lesquelles les vols sont effectués ne garantissent pas un niveau de sécurité satisfaisant.