JORF n°0092 du 19 avril 2024

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et procédures pour les vols de secours en montagne avec hélicoptères monomoteurs

Résumé Les secours en montagne avec des hélicoptères doivent respecter des règles de sécurité et avoir des procédures claires.

I. - Les vols de secours urgent en zone de montagne réalisés avec un hélicoptère monomoteur sont effectués dans les conditions suivantes :
1° Ils respectent :
a) Les dispositions en vigueur du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé relatives au transport aérien commercial ;
b) Les dispositions en vigueur spécifiques aux opérations de service médical d'urgence par hélicoptère de la sous-partie SPA.HEMS du règlement précité, à l'exception du point SPA.HEMS.100 et du point SPA.HEMS.125 qui est remplacé par les exigences suivantes :
i) Les vols sont autorisés en classe de performances 3 au-dessus d'un environnement hostile non habité et au-dessus d'un environnement non hostile ; les vols au-dessus d'un environnement hostile habité sont interdits ;
ii) L'hélicoptère est équipé :

- d'un système de carburant résistant aux chocs ; et
- d'une ceinture de sécurité avec système de retenue de la partie supérieure du torse pour chaque siège passager à utiliser par chaque passager âgé d'au moins 24 mois ;

c) Le cas échéant, les dispositions en vigueur spécifiques aux opérations d'hélitreuillage de la sous-partie SPA.HHO du règlement précité à l'exception du point SPA.HHO.100, ou aux opérations de transport externe de charge humaine du point SPA.HEMS.105.HEC du règlement précité ;
2° Afin de garantir la conformité aux dispositions visées au 1°, des moyens de conformité acceptables par le ministre chargé de l'aviation civile sont utilisés. Sont réputés acceptables les moyens de conformité développés par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité de l'aviation civile ainsi que les dispositions suivantes relatives au point SPA.HEMS.130 (e) :
a) Lorsque l'installation de la civière empêche le membre d'équipage technique HEMS d'occuper le siège avant ou que celui-ci cumule les fonctions de membre d'équipage technique HHO, celui-ci peut être autorisé à assister le commandant de bord depuis une autre position quelle que soit la phase de vol ;
b) La décision d'autorisation prévue à l'alinéa précédent revient au commandant de bord et est prise en conformité avec les procédures de l'exploitant, dès lors que l'évaluation des risques de l'exploitant a permis de déterminer que le membre d'équipage technique peut effectuer de manière satisfaisante ses missions et tâches depuis la cabine ; cette évaluation des risques peut déterminer que la ou les portes arrière doivent rester ouvertes pour une meilleure visibilité.
II. - L'exploitant établit et met en œuvre une procédure visant à s'assurer que la réalisation des vols de secours urgent en zone de montagne réalisés avec un hélicoptère monomoteur prévus au deuxième alinéa de l'article 3 du présent arrêté s'inscrit dans un cadre marginal par rapport à toutes ses autres activités.
III. - En cas de présence d'hélicoptères bimoteurs dans sa flotte, l'exploitant établit et met en œuvre une procédure pour déterminer si un autre hélicoptère de sa flotte et situé à proximité est capable de réaliser la mission conformément à l'article 2 du présent arrêté. Cette procédure est basée sur la prise en compte des critères suivants :
1° Délai de mise en place compatible avec l'urgence de la mission, incluant la disponibilité des pilotes ;
2° Capacité de treuillage le cas échéant ;
3° Exigences de performance liées à l'altitude-densité du lieu d'intervention, au-dessus d'une altitude prédéfinie, sur la base des performances connues des hélicoptères bimoteurs disponibles à proximité ;
4° Exigences de maniabilité ou prise en compte de l'effet du souffle du rotor compte-tenu de l'environnement du lieu d'intervention.


Historique des versions

Version 1

I. - Les vols de secours urgent en zone de montagne réalisés avec un hélicoptère monomoteur sont effectués dans les conditions suivantes :

1° Ils respectent :

a) Les dispositions en vigueur du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé relatives au transport aérien commercial ;

b) Les dispositions en vigueur spécifiques aux opérations de service médical d'urgence par hélicoptère de la sous-partie SPA.HEMS du règlement précité, à l'exception du point SPA.HEMS.100 et du point SPA.HEMS.125 qui est remplacé par les exigences suivantes :

i) Les vols sont autorisés en classe de performances 3 au-dessus d'un environnement hostile non habité et au-dessus d'un environnement non hostile ; les vols au-dessus d'un environnement hostile habité sont interdits ;

ii) L'hélicoptère est équipé :

- d'un système de carburant résistant aux chocs ; et

- d'une ceinture de sécurité avec système de retenue de la partie supérieure du torse pour chaque siège passager à utiliser par chaque passager âgé d'au moins 24 mois ;

c) Le cas échéant, les dispositions en vigueur spécifiques aux opérations d'hélitreuillage de la sous-partie SPA.HHO du règlement précité à l'exception du point SPA.HHO.100, ou aux opérations de transport externe de charge humaine du point SPA.HEMS.105.HEC du règlement précité ;

2° Afin de garantir la conformité aux dispositions visées au 1°, des moyens de conformité acceptables par le ministre chargé de l'aviation civile sont utilisés. Sont réputés acceptables les moyens de conformité développés par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité de l'aviation civile ainsi que les dispositions suivantes relatives au point SPA.HEMS.130 (e) :

a) Lorsque l'installation de la civière empêche le membre d'équipage technique HEMS d'occuper le siège avant ou que celui-ci cumule les fonctions de membre d'équipage technique HHO, celui-ci peut être autorisé à assister le commandant de bord depuis une autre position quelle que soit la phase de vol ;

b) La décision d'autorisation prévue à l'alinéa précédent revient au commandant de bord et est prise en conformité avec les procédures de l'exploitant, dès lors que l'évaluation des risques de l'exploitant a permis de déterminer que le membre d'équipage technique peut effectuer de manière satisfaisante ses missions et tâches depuis la cabine ; cette évaluation des risques peut déterminer que la ou les portes arrière doivent rester ouvertes pour une meilleure visibilité.

II. - L'exploitant établit et met en œuvre une procédure visant à s'assurer que la réalisation des vols de secours urgent en zone de montagne réalisés avec un hélicoptère monomoteur prévus au deuxième alinéa de l'article 3 du présent arrêté s'inscrit dans un cadre marginal par rapport à toutes ses autres activités.

III. - En cas de présence d'hélicoptères bimoteurs dans sa flotte, l'exploitant établit et met en œuvre une procédure pour déterminer si un autre hélicoptère de sa flotte et situé à proximité est capable de réaliser la mission conformément à l'article 2 du présent arrêté. Cette procédure est basée sur la prise en compte des critères suivants :

1° Délai de mise en place compatible avec l'urgence de la mission, incluant la disponibilité des pilotes ;

2° Capacité de treuillage le cas échéant ;

3° Exigences de performance liées à l'altitude-densité du lieu d'intervention, au-dessus d'une altitude prédéfinie, sur la base des performances connues des hélicoptères bimoteurs disponibles à proximité ;

4° Exigences de maniabilité ou prise en compte de l'effet du souffle du rotor compte-tenu de l'environnement du lieu d'intervention.