Article 4
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Conditions et procédures de délivrance et de maintien de l'autorisation spécifique pour l'exploitation d'hélicoptères
I. - L'autorisation spécifique visée à l'article 3 du présent arrêté est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile sur la base d'un dossier incluant des procédures démontrant la conformité de l'exploitation envisagée aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.
II. - Pour postuler à l'autorisation spécifique prévue au I du présent article, l'exploitant :
1° Détient un certificat de transporteur aérien (CTA) délivré par le ministre chargé de l'aviation civile conformément au règlement (UE) n° 965/2012 susvisé ;
2° S'assure que chaque hélicoptère est inscrit sur la liste de flotte du CTA et fait l'objet d'une approbation conformément au point CAT.POL.H.420 du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé.
III. - L'autorisation spécifique prévue au I du présent article reste valide si :
1° Les conditions du 1° et 2° du II du présent article sont respectées ;
2° L'exploitation est conforme à l'article 5 du présent arrêté ;
3° L'exploitant transmet annuellement un compte-rendu de l'utilisation effective d'hélicoptères monomoteurs pour réaliser ce type de vols. Ce compte rendu couvre les vols réalisés depuis la délivrance de l'autorisation initiale jusqu'au 30 avril suivant, puis pour chaque période de 12 mois se terminant le 30 avril. Il est communiqué au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard le 30 juin suivant.
L'exploitant justifie dans ce compte-rendu que la réalisation des vols de secours urgent en zone de montagne avec un hélicoptère monomoteur visés au deuxième alinéa de l'article 3 s'inscrit dans un cadre marginal par rapport à toutes ses autres activités.
Le compte-rendu est réalisé selon la forme et la manière définie par le ministre chargé de l'aviation civile.
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