Arrêté du 11 avril 2013

Article 8

Abrogation à venir31 décembre 2026

Créé le 28 avril 2013 · Sera abrogé le 31 décembre 2026

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
La spécialité « transport fluvial » de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 31 décembre 2026

Abrogé parArrêté du 18 juillet 2023art. 9

En vigueur du dimanche 28 avril 2013 au mercredi 30 décembre 2026