Arrêté du 11 avril 2013

Article 9

Abrogation à venir31 décembre 2026

Créé le 28 avril 2013 · Sera abrogé le 31 décembre 2026

Les candidats titulaires de l'attestation spéciale passagers et du certificat restreint de radiotéléphoniste du domaine fluvial sont dispensés à leur demande des évaluations correspondantes de la sous-épreuve E33 de la spécialité transport fluvial de baccalauréat professionnel régi par le présent arrêté, conformément aux dispositions de l'annexe II c.

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 31 décembre 2026

Abrogé parArrêté du 18 juillet 2023art. 9

En vigueur du dimanche 28 avril 2013 au mercredi 30 décembre 2026