JORF n°0093 du 20 avril 2013

Arrêté du 11 avril 2013

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des douanes, notamment son article 67 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 232-1 à L. 232-6 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I) ;

Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 modifiée relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment son article 33 ;

Vu le décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen ;

Vu le décret n° 2006-725 du 22 juin 2006 modifié portant application de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;

Vu le décret n° 2006-1630 du 19 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 et fixant les modalités de transmission au ministère de l'intérieur des données relatives aux passagers par les transporteurs aériens ;

Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2006 modifié pris pour l'application de l'article 33 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 janvier 2013,

Arrêtent :

Article 1

En application des articles L. 232-1 à L. 232-6 du code de la sécurité intérieure, le directeur général de la police nationale (direction nationale de la police aux frontières) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel dénommé SETRADER (système européen de traitement des données d'enregistrement et de réservation) ayant pour finalités :

― la prévention, la répression de l'immigration clandestine et le contrôle aux frontières ;

― la prévention et la répression des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Une décision du ministère de l'intérieur précise les provenances et les destinations, situées dans des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, des passagers concernés par le traitement. Cette décision et ses modifications sont transmises à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 2

Les données à caractère personnel et informations relatives aux passagers aériens enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :
― numéro et type du document de voyage utilisé ;
― nationalité, nom, prénom, date de naissance, sexe ;
― point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire français ou en sortir ;
― code de transport (numéro du vol et code du transporteur aérien) ;
― heures de départ et d'arrivée du transport ;
― point d'embarquement et de débarquement ;
― date du vol ;
― point de départ et d'arrivée du vol ;
― date d'expiration du document de voyage ;
― statut de la personne embarquée (membre d'équipage, passager ayant pris un vol d'apport, passager ayant un vol de continuation, passager n'ayant pas eu de vol d'apport ni n'ayant de vol de continuation, passager ayant eu un vol d'apport et ayant un vol de continuation) ;
― nombre, poids et identification des bagages ;
― numéro de siège ;
― Etat ou organisation émetteur du document de voyage ;
― code repère du dossier passager ;
― mention « connu » ou « inconnu » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen ;
― nombre total des personnes transportées dans l'aéronef.

Article 3

Dans la limite du besoin d'en connaître, seuls ont accès aux données et informations enregistrées dans le traitement les agents des services mentionnés en annexe, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service.

Article 4

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de leur inscription, à l'exclusion de la mention " connu " ou " inconnu " au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen, laquelle n'est conservée que vingt-quatre heures.

Dans le cadre de la prévention et de la répression de l'immigration clandestine, ces données peuvent être consultées pendant une durée de six mois à compter de leur transmission.

Dans le cadre du contrôle aux frontières extérieures, ces données peuvent être consultées pendant une durée de vingt-quatre heures à compter de leur transmission. Par exception, cette durée est portée à douze jours pour les données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les seuls cas suivants : vols retardés, vols déroutés, usage de billets découplés, présentation à l'entrée du territoire après un certain délai, maintien en zone d'attente, refus d'entrée, procédure d'amende au transporteur.

Article 5

Les consultations effectuées font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et la nature de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées cinq ans.

Article 6

I. - Conformément au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article 2 s'exercent directement auprès de la direction nationale de la police aux frontières du ministère de l'intérieur. Par exception, ces droits s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour la mention "connu" ou "inconnu" au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen.

II. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Le présent arrêté est applicable dans l'ensemble du territoire de la République.

Article 8

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le préfet de police, le directeur général des douanes et des droits indirects, le directeur général de l'aviation civile et les directeurs des services de renseignement du ministère de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 avril 2013.

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Delphine Batho

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

Le ministre délégué

auprès de la ministre de l'écologie,

du développement durable et de l'énergie,

chargé des transports,

de la mer et de la pêche,

Frédéric Cuvillier