JORF n°0093 du 20 avril 2013

Article 3

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Dans la limite du besoin d'en connaître, seuls ont accès aux données et informations enregistrées dans le traitement les agents des services mentionnés en annexe, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service.


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Dans la limite du besoin d'en connaître, seuls ont accès aux données et informations enregistrées dans le traitement les agents des services mentionnés en annexe, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service.