Arrêté du 11 avril 2013

Article 4

Créé le 21 avril 2013 · En vigueur depuis le 26 mai 2018

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de leur inscription, à l'exclusion de la mention " connu " ou " inconnu " au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen, laquelle n'est conservée que vingt-quatre heures.

Dans le cadre de la prévention et de la répression de l'immigration clandestine, ces données peuvent être consultées pendant une durée de six mois à compter de leur transmission.

Dans le cadre du contrôle aux frontières extérieures, ces données peuvent être consultées pendant une durée de vingt-quatre heures à compter de leur transmission. Par exception, cette durée est portée à douze jours pour les données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les seuls cas suivants : vols retardés, vols déroutés, usage de billets découplés, présentation à l'entrée du territoire après un certain délai, maintien en zone d'attente, refus d'entrée, procédure d'amende au transporteur.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 mai 2018

Modifié parArrêté du 24 mai 2018art. 2

En vigueur du dimanche 21 avril 2013 au vendredi 25 mai 2018