JORF n°0093 du 20 avril 2013

Article 4

Article 4

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de leur inscription, à l'exclusion de la mention « connu » ou « inconnu » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen, laquelle n'est conservée que vingt-quatre heures.
Dans le cadre de la prévention et de la répression de l'immigration clandestine et du contrôle aux frontières, ces données ne peuvent être consultées que dans les vingt-quatre heures qui suivent leur transmission.


Historique des versions

Version 1

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de leur inscription, à l'exclusion de la mention « connu » ou « inconnu » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen, laquelle n'est conservée que vingt-quatre heures.

Dans le cadre de la prévention et de la répression de l'immigration clandestine et du contrôle aux frontières, ces données ne peuvent être consultées que dans les vingt-quatre heures qui suivent leur transmission.