JORF n°0093 du 20 avril 2013

Arrêté du 31 mars 2013

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu l'article L. 321-8 du code de l'énergie ;

Vu la proposition de la Commission de régulation de l'énergie en date du 19 janvier 2012 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 18 avril 2012,

Arrête :

Article 1

La contribution du gestionnaire du réseau public de transport à la mise en souterrain d'ouvrages existants, dont il a la charge, pour des motifs liés au développement économique local ou à la protection de l'environnement, mentionnée à l'article L. 321-8 du code de l'énergie, est établie selon la formule suivante :

C = A ― (1 ― T) × B

où :
― C est la contribution du gestionnaire du réseau public de transport ;
― A est le coût final des ouvrages créés dans le cadre de la mise en souterrain des ouvrages existants. Ce coût comprend, notamment, la part du coût des ouvrages réalisés à l'initiative du gestionnaire du réseau public de transport et dont la réalisation n'est pas liée à la mise en souterrain des ouvrages existants ;
― B est le coût prévisionnel de la mise en souterrain des ouvrages existants tel que fixé par la convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de l'énergie ;
― T est le taux de contribution du gestionnaire du réseau public de transport fixé selon les critères et le barème définis à l'article 2.

Article 2

Pour les lignes aériennes existantes, le taux de contribution du gestionnaire du réseau public de transport est fixé selon le tableau suivant :

| ÂGE DES LIGNES AÉRIENNES
existantes| TAUX DE CONTRIBUTION
du gestionnaire du réseau
public de transport| |-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------| | 20 ans < âge ≤ 45 ans | 15 % | | 45 ans < âge ≤ 60 ans | 25 % | | 60 ans < âge ≤ 75 ans | 40 % | | 75 ans < âge | 50 % |

où l'âge des lignes aériennes existantes est égal à la durée entre la date de mise en service de ces ouvrages et la date prévisionnelle de mise en service des ouvrages les remplaçant, telle que fixée par la convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de l'énergie.
Pour les lignes aériennes de plus de 75 ans, le taux de contribution peut être majoré si la mise en souterrain peut s'inscrire dans un programme plus global de réaménagement du réseau public de transport.

Article 3

Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mars 2013.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint de l'énergie,

M. Pain