JORF n°92 du 18 avril 2003

Article 10

Article 10

L'ensemble des votes recueillis par l'huissier de justice prévu à l'article 7 sera, le vendredi 4 juillet 2003, à 9 h 30, transféré au siège de la Chambre nationale de la batellerie artisanale, où un bureau composé de patrons bateliers ou compagnons bateliers non candidats à l'élection, éventuellement complété par des agents de l'Etat ou de ses établissements publics si le nombre des patrons ou compagnons susmentionnés n'atteint pas douze personnes, procédera, sous le contrôle de l'huissier, au dépouillement public et à la proclamation des résultats, conformément aux dispositions prévues par l'article 7 du décret du 14 mai 1984 susvisé.


Historique des versions

Version 1

L'ensemble des votes recueillis par l'huissier de justice prévu à l'article 7 sera, le vendredi 4 juillet 2003, à 9 h 30, transféré au siège de la Chambre nationale de la batellerie artisanale, où un bureau composé de patrons bateliers ou compagnons bateliers non candidats à l'élection, éventuellement complété par des agents de l'Etat ou de ses établissements publics si le nombre des patrons ou compagnons susmentionnés n'atteint pas douze personnes, procédera, sous le contrôle de l'huissier, au dépouillement public et à la proclamation des résultats, conformément aux dispositions prévues par l'article 7 du décret du 14 mai 1984 susvisé.