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Arrêté du 11 avril 2001

Chapitre III : Les sections de la liste d'aptitude

Abrogé1 janvier 2014
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 30 avril 2001

A l'exception de la première liste qui ne comporte que la section mentionnée à l'article 8, chacune des autres listes est divisée en trois sections établies en fonction de l'origine des candidats, telles que déterminées aux articles 8, 9 et 10 ci-après.

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 30 avril 2001 · En vigueur du 24 juillet 2009 au 31 décembre 2013

Sous réserve de l'application des articles 12 et 13, peuvent être inscrits en première section les candidats anciens élèves du Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et les candidats assimilés mentionnés à l'article R. 123-45-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire les agents de direction et les agents comptables régulièrement nommés et agréés dans leur fonction.

La scolarité passée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est prise en compte pour sa durée effective pour le calcul des durées d'activité fixées aux articles 12 et 13. Pour les candidats à l'inscription en première section, ces durées d'activité fixées aux articles 12 et 13 sont réduites de 4 ans.

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 30 avril 2001 · En vigueur du 24 juillet 2009 au 31 décembre 2013

Sous réserve de l'application des articles 12 et 13, peuvent être inscrits en deuxième section les candidats qui n'ont pas vocation à être inscrits en première section mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 123-45-2 du code de la sécurité sociale.

Le nombre des candidats inscrits en deuxième section ne peut excéder le cinquième du nombre total des candidats inscrits en première section.

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 30 avril 2001 · En vigueur du 24 juillet 2009 au 31 décembre 2013

Peuvent être inscrits en troisième section, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, et dans la proportion du cinquantième du nombre total des inscriptions effectuées en première et deuxième sections, les personnes mentionnées au 5° de l'article R. 123-45-2 du code de la sécurité sociale justifiant d'une ancienneté de huit ans dans un emploi de catégorie A et ayant occupé pendant trois ans au moins des fonctions intéressant la sécurité sociale.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du lundi 30 avril 2001 au mardi 31 décembre 2013

Chapitre III : Les sections de la liste d'aptitude
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10