Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 27
Créé le 30 avril 2001 · En vigueur du 24 juillet 2009 au 31 décembre 2013
Peuvent être inscrits en troisième section, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, et dans la proportion du cinquantième du nombre total des inscriptions effectuées en première et deuxième sections, les personnes mentionnées au 5° de l'article R. 123-45-2 du code de la sécurité sociale justifiant d'une ancienneté de huit ans dans un emploi de catégorie A et ayant occupé pendant trois ans au moins des fonctions intéressant la sécurité sociale.