Arrêté du 11 avril 2001

Article 9

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 30 avril 2001 · En vigueur du 24 juillet 2009 au 31 décembre 2013

Sous réserve de l'application des articles 12 et 13, peuvent être inscrits en deuxième section les candidats qui n'ont pas vocation à être inscrits en première section mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 123-45-2 du code de la sécurité sociale.

Le nombre des candidats inscrits en deuxième section ne peut excéder le cinquième du nombre total des candidats inscrits en première section.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. R123-45-2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 10 octobre 2013art. 27

En vigueur du vendredi 24 juillet 2009 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parArrêté du 7 juillet 2009art. 1

Sous réserve de l'application des articles 12 et 13, peuvent être inscrits en deuxième section les candidats qui n'ont pas vocation à être inscrits en première section mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 123-45-2 du code de la sécurité sociale.

Le nombre des candidats inscrits en deuxième section ne peut

En vigueur du lundi 30 avril 2001 au jeudi 23 juillet 2009

Sous réserve de l'application des articles 12 et 13, peuvent être inscrits en deuxième section les candidats qui n'ont pas vocation à être inscrits en première section.

Le nombre des candidats inscrits en deuxième section ne peut excéder le cinquième du nombre total des candidats inscrits en première section.