Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 27
Créé le 30 avril 2001 · En vigueur du 24 juillet 2009 au 31 décembre 2013
Sous réserve de l'application des articles 12 et 13, peuvent être inscrits en première section les candidats anciens élèves du Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et les candidats assimilés mentionnés à l'article R. 123-45-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire les agents de direction et les agents comptables régulièrement nommés et agréés dans leur fonction.
La scolarité passée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est prise en compte pour sa durée effective pour le calcul des durées d'activité fixées aux articles 12 et 13. Pour les candidats à l'inscription en première section, ces durées d'activité fixées aux articles 12 et 13 sont réduites de 4 ans.