Arrêté du 11 avril 2001

Article 8

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 30 avril 2001 · En vigueur du 24 juillet 2009 au 31 décembre 2013

Sous réserve de l'application des articles 12 et 13, peuvent être inscrits en première section les candidats anciens élèves du Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et les candidats assimilés mentionnés à l'article R. 123-45-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire les agents de direction et les agents comptables régulièrement nommés et agréés dans leur fonction.

La scolarité passée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est prise en compte pour sa durée effective pour le calcul des durées d'activité fixées aux articles 12 et 13. Pour les candidats à l'inscription en première section, ces durées d'activité fixées aux articles 12 et 13 sont réduites de 4 ans.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. R123-45-1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 10 octobre 2013art. 27

En vigueur du vendredi 24 juillet 2009 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parArrêté du 7 juillet 2009art. 1

Sous réserve de l'application des articles 12 et 13, peuvent être inscrits en première section les candidats anciens élèves du Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et les candidats assimilés mentionnés àl'article R. 123-45-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire les agents de direction et les agents comptables régulièrement nommés et agréés dans leur fonction.

La scolarité passée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au jeudi 23 juillet 2009

Sous réserve de l'application des articles 12 et 13, peuvent être inscrits en première section les candidats anciens élèves du Ecole nationale supérieurede sécurité sociale et les candidats assimilés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire les agents de direction et les agents comptables régulièrement nommés et agréés dans leur fonction.

La scolarité passée à l'Ecole nationale supérieurede sécurité sociale est prise en compte pour sa durée effective pour le calcul des durées d'activité fixées aux articles 12 et 13. Pour les candidats à l'inscription en première section, ces durées d'activité fixées aux articles 12 et 13 sont réduites de 4 ans.

En vigueur du lundi 30 avril 2001 au jeudi 30 juin 2005

Sous réserve de l'application des articles 12 et 13, peuvent être inscrits en première section les candidats anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et les candidats assimilés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire les agents de direction et les agents comptables régulièrement nommés et agréés dans leur fonction.

La scolarité passée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est prise en compte pour sa durée effective pour le calcul des durées d'activité fixées aux articles 12 et 13. Pour les candidats à l'inscription en première section, ces durées d'activité fixées aux articles 12 et 13 sont réduites de 4 ans.