Section précédente

Section suivante

Arrêté du 11 avril 2001

Chapitre IV : Les conditions à remplir pour l'inscription sur les listes d'aptitude

Abrogé1 janvier 2014
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 30 avril 2001

Pour l'application du présent arrêté, la situation du candidat au regard des dispositions fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude est appréciée à la date du 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est établie.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, la situation du candidat qui a quitté l'un des régimes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code sera appréciée à la date à laquelle il a quitté le régime.

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 30 avril 2001 · En vigueur du 24 juillet 2009 au 31 décembre 2013

Pour pouvoir être inscrit sur la liste d'aptitude au titre des première et deuxième sections, le candidat doit avoir occupé pendant une durée minimale un emploi de cadre dans un organisme de mutualité sociale agricole ou dans l'un des autres organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.

La durée d'activité dans un emploi d'encadrement retenue pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux différents emplois d'agent de direction et d'agent comptable au sein des organismes de mutualité sociale agricole s'entend, d'une part, pour la période antérieure au 1er juillet 2000, des emplois de cadre et assimilé classés au minimum au coefficient 158 ou équivalent et, à partir de cette date, des emplois de cadre classés au minimum au niveau 5 de la classification des emplois annexée à la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole.

De même, un candidat pourra être inscrit sur la liste d'aptitude s'il justifie avoir occupé pendant une même durée un emploi affecté d'un coefficient de rémunération au moins égal au coefficient de l'un des emplois énumérés au premier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes autres que ceux du régime agricole, visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la durée d'activité, telle que définie à l'article 13 pour les candidats de la deuxième section, qui aura été exercée :

-soit dans un emploi de cadre dirigeant dans des institutions de prévoyance ou de retraite complémentaire, des mutuelles ou des associations reconnues d'intérêt général ou d'utilité publique, ou des organismes mentionnés à l'article L. 313-3 et au livre V du code rural ;

-soit dans un emploi nécessitant des compétences techniques de haut niveau dans un autre organisme,

sera appréciée, au vu des éléments du dossier, par la commission chargée d'établir la liste d'aptitude. Pour les candidats de la 1re section non diplômés de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, la durée d'activité exercée dans les emplois précités peut être prise en compte par la commission dans la limite de 18 mois en vue de l'application de l'article 13.

A l'exception des anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, les candidats doivent en outre avoir obtenu l'attestation de formation délivrée à l'issue du parcours de formation effectué à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. Cette condition n'est pas exigée, d'une part, pour l'inscription sur la quatrième liste d'aptitude des candidats exerçant leur activité dans un organisme visé à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, pour l'inscription sur une liste d'aptitude à un emploi de direction d'un organisme de catégorie C.12.

Sont également dispensés de la production de l'attestation de formation :

  • les agents de direction et les agents comptables présentant une demande d'inscription sur une liste correspondant à un emploi dans lequel ils ont été précédemment nommés et agréés ;
  • les agents de direction et les agents comptables en fonction dans un organisme de sécurité sociale au 31 décembre 2001, titulaires d'une attestation de suivi fournie par le CNESSS avant le 31 décembre 2003, pour toutes les candidatures à inscription ultérieure sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole ;
  • les personnes titulaires d'une attestation de réussite au cycle de perfectionnement ;

-les agents nommés et agréés sur un emploi de la première liste d'un organisme de catégorie B qui postulent à une inscription sur la deuxième liste de catégorie A.

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 30 avril 2001 · En vigueur du 24 juillet 2009 au 31 décembre 2013

1° Les emplois d'agent de direction et d'agent comptable à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

a) 1re liste : emplois de directeur :

La nomination aux emplois de directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 123-47-3 du code de la sécurité sociale.

b) 2e liste : emplois de directeur adjoint :

L'inscription en première section requiert une durée minimale d'activité de 7 ans dans un emploi de cadre dans un ou plusieurs des organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.

Pour l'inscription en deuxième section, le candidat doit justifier d'une durée d'emploi minimum de 15 ans dans un ou plusieurs de ces mêmes organismes et y avoir exercé pendant 5 ans des fonctions d'encadrement.

Par dérogation à ce qui précède, peut être inscrit sur cette liste le candidat qui est titulaire de l'un des diplômes prévus pour l'accès au second concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et qui justifie en outre avoir tenu un emploi d'encadrement dans un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article 12, pendant une durée minimale de 7 ans.

c) 3e liste : emplois d'agent comptable :

L'inscription en première section pour les emplois d'agent comptable requiert soit l'option comptable pour les anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, soit le certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière délivré par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale soit un diplôme comptable de niveau 2 délivré par l'éducation nationale. En outre, le candidat doit justifier d'une durée minimale d'activité de 7 ans dans un emploi de cadre dans un ou plusieurs des organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.

Pour l'inscription en deuxième section, le candidat doit justifier d'une durée d'emploi minimum de 15 ans dans un ou plusieurs de ces mêmes organismes et y avoir exercé pendant 5 ans des responsabilités comptables et d'encadrement.

Par dérogation à ce qui précède, peut être inscrit sur cette liste, au titre de la deuxième section, le candidat titulaire de l'un des diplômes prévus pour l'accès au second concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou d'un diplôme comptable de niveau 2 délivré par l'éducation nationale ou du certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière délivré par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou du diplôme comptable de niveau 2 délivré par l'éducation nationale et qui justifie, en outre, avoir occupé des responsabilités comptables et d'encadrement dans un ou plusieurs de ces mêmes organismes, pendant une durée minimale de 7 ans.

Par dérogation à ce qui précède, sont dispensés de la production de l'option comptable ou du certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière délivrés par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale les agents comptables en activité, régulièrement nommés et agréés dans leur fonction ainsi que ceux qui ont interrompu leur fonction pour occuper un emploi d'agent de direction.

d) 4e liste : emplois de sous-directeur et de secrétaire général :

L'inscription en première section pour les emplois de sous-directeur et de secrétaire général requiert une durée minimale d'activité de 5 ans dans un emploi de cadre dans un ou plusieurs des organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.

Pour l'inscription en deuxième section, le candidat doit justifier d'une durée d'emploi minimale de 13 ans dans un ou plusieurs de ces mêmes organismes et y avoir exercé pendant 4 ans des fonctions d'encadrement.

Par dérogation à ce qui précède, peut être inscrit sur cette liste, au titre de la deuxième section, le candidat titulaire de l'un des diplômes prévus pour l'accès au second concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et qui justifie, en outre, avoir tenu un emploi d'encadrement dans un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article 12, pendant une durée minimale de 5 ans.

2° Les emplois d'agent de direction et d'agent comptable dans les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole.

a) 1re liste : emplois de directeur :

L'inscription en première section requiert, outre les conditions fixées à l'article 7 précité, une durée minimale d'activité de 10 ans dans un emploi de cadre dans un ou plusieurs des organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.

b) 2e liste : emplois de directeur adjoint :

L'inscription en première section requiert une durée minimale d'activité de 7 ans dans un emploi de cadre dans l'un ou plusieurs des organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.

Pour l'inscription en deuxième section, le candidat doit justifier d'une durée d'emploi minimum de 15 ans dans un ou plusieurs de ces mêmes organismes et y avoir exercé pendant 5 ans des fonctions d'encadrement.

Par dérogation à ce qui précède, peut être inscrit sur cette liste, au titre de la deuxième section, le candidat titulaire de l'un des diplômes prévus pour l'accès au second concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et qui justifie, en outre, avoir tenu un emploi d'encadrement dans un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article 12, pendant une durée minimale de 7 ans.

c) 3e liste : emplois d'agent comptable :

L'inscription en première section pour les emplois d'agent comptable requiert soit l'option comptable pour les anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, soit le certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière délivré par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale soit un diplôme comptable de niveau 2 délivré par l'éducation nationale. En outre, le candidat doit justifier d'une durée minimale d'activité de 7 ans dans un emploi de cadre dans un ou plusieurs des organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.

Pour l'inscription en deuxième section, le candidat doit justifier d'une durée d'emploi minimale de 15 ans dans un ou plusieurs de ces mêmes organismes et y avoir exercé pendant 5 ans des responsabilités comptables et d'encadrement.

Par dérogation à ce qui précède, peut être inscrit sur cette liste, au titre de la deuxième section, le candidat titulaire de l'un des diplômes prévus pour l'accès au second concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou d'un diplôme comptable de niveau 2 délivré par l'éducation nationale ou du certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière délivré par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et qui justifie, en outre, avoir occupé des responsabilités comptables et d'encadrement dans un ou plusieurs de ces mêmes organismes, pendant une durée minimale de 7 ans.

Par dérogation à ce qui précède, sont dispensés de la production de l'option comptable ou du certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière délivrés par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale les agents comptables en activité, régulièrement nommés et agréés dans leur fonction ainsi que ceux qui ont interrompu leur fonction pour occuper un emploi d'agent de direction.

d) 4e liste : emplois de sous-directeur et de secrétaire général :

L'inscription en première section pour les emplois de sous-directeur ou de secrétaire général requiert une durée minimale d'activité de 5 ans dans un emploi de cadre dans un ou plusieurs des organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.

Pour l'inscription en deuxième section, le candidat doit justifier d'une durée d'emploi minimum de 13 ans dans un ou plusieurs de ces mêmes organismes et y avoir exercé pendant 4 ans des fonctions d'encadrement.

Par dérogation à ce qui précède, peut être inscrit sur cette liste, au titre de la deuxième section, le candidat titulaire de l'un des diplômes prévus pour l'accès au second concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et qui justifie en outre avoir tenu un emploi d'encadrement dans un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article 12, pendant une durée minimale de 5 ans.

3° Les emplois d'agent de direction et d'agent comptable dans les associations ou les groupements d'intérêt économique créés entre les caisses de mutualité sociale agricole.

Pour l'inscription aux emplois de direction dans ces organismes, le candidat devra justifier d'une qualification et d'une expérience professionnelles dans les mêmes domaines d'activité que ceux concernés par les associations ou les groupements d'intérêt économique susvisés pendant une durée minimale fixée respectivement à 10 ans pour l'inscription sur la première liste, à 7 ans pour l'inscription sur les deuxième et troisième listes et à 5 ans pour l'inscription sur la quatrième liste.

Ces compétences et cette expérience seront appréciées, au vu des éléments du dossier, par la commission chargée d'établir la liste d'aptitude.

Par dérogation aux dispositions prévues aux c des 1° à 3°, pour être nommé sur un premier emploi d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45, un candidat inscrit sur la troisième liste doit répondre à l'une des deux conditions suivantes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-47-1 :

- soit justifier de l'option comptable pour les anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

- soit justifier dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale d'une expérience ou d'un diplôme dans ce domaine ainsi que de l'attestation de formation prévue à l'article 12 délivrée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du lundi 30 avril 2001 au mardi 31 décembre 2013

Chapitre IV : Les conditions à remplir pour l'inscription sur les listes d'aptitude
Article 11
Article 12
Article 13