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Arrêté du 11 avril 1995

Abrogé30 juillet 2015

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, notamment son article 1er;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture;

Vu le décret n° 93-395 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la francophonie;

Vu l'arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, modifié par les arrêtés des 5 août 1992 et 21 septembre 1993, et complété par l'arrêté du 6 mai 1991,

Arrête:

Abrogé30 juillet 2015

Créé le 1 septembre 1995

Le diplôme d'Etat de professeur de danse créé conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée comporte trois options: Danse classique, Danse contemporaine et Danse jazz.

Abrogé30 juillet 2015

Créé le 1 septembre 1995

Le diplôme de professeur de danse s'acquiert par unités de valeur capitalisables.
La formation conduisant à la délivrance de ce diplôme, d'une durée de 600 heures, est assurée par des centres de formation créés ou habilités à cet effet par le ministre chargé de la culture et fonctionnant selon les modalités définies ci-après.
Les personnes qui justifient des conditions de formation ou d'expérience professionnelle fixées à l'annexe II au présent arrêté (1) peuvent solliciter, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-après, la dispense des épreuves de l'examen d'aptitude technique ainsi que l'équivalence d'une ou de plusieurs unités de valeur (U.V.).

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 16 août 2012 au 29 juillet 2015

(1) Les annexes I, II et III au présent arrêté peuvent être consultées ou réclamées au siège des directions régionales des affaires culturelles et à la direction de la musique et de la danse, 53, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.

L'annexe II est publiée au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.

Fait à Paris, le 11 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la musique et de la danse,

S. MARTIN

Abrogé depuis le jeudi 30 juillet 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 20 juillet 2015art. 34 (V)

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au mercredi 29 juillet 2015

Arrêté du 11 avril 1995
Article 1
Article 2
TITRE Ier : CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION
TITRE II : ENTREE EN FORMATION ET ORGANISATION DE LA FORMATION
TITRE III : CENTRES DE FORMATION
TITRE IV : EXAMEN D'APTITUDE TECHNIQUE, EVALUATION DES UNITES DE FORMATION ET DELIVRANCE DU DIPLOME
TITRE V : EQUIVALENCES ET DISPENSES DU DIPLOME D'ETAT DE PROFESSEUR DE DANSE
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ARTISTES CHOREGRAPHIQUES VISES A L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 10 JUILLET 1989 SUSVISEE
TITRE VII : COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE CREEE PAR L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 10 JUILLET 1989 SUSVISEE
Article Annexe