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Arrêté du 11 avril 1995

TITRE II : ENTREE EN FORMATION ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Abrogé30 juillet 2015
Abrogé30 juillet 2015

Créé le 1 septembre 1995

L'entrée en formation est subordonnée à la réussite d'un examen d'aptitude technique comportant trois options: Danse classique, Danse contemporaine et Danse jazz.
Cet examen est organisé en deux sessions par année civile dans des centres d'examen désignés par le ministre chargé de la culture. Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 9 sur 20 sont admis à se présenter à la deuxième session.
Les compétences techniques requises ainsi que les modalités de déroulement de cet examen sont fixées par l'annexe I au présent arrêté (1).
Deux mois avant la date de l'examen d'aptitude technique, le candidat adresse au centre d'examen dont il relève une demande d'inscription sur un formulaire type à retirer dans une direction régionale des affaires culturelles.

Abrogé30 juillet 2015

Créé le 1 septembre 1995

La formation est organisée en quatre unités de formation sanctionnées par une évaluation permettant la délivrance des quatre U.V.
constitutives du diplôme:
- une unité de formation à l'U.V. de formation musicale (durée: 100 heures); - une unité de formation à l'U.V. d'histoire de la danse (durée: 50 heures); - une unité de formation à l'U.V. d'anatomie-physiologie (durée: 50 heures); - une unité de formation à l'U.V. de pédagogie (durée: 400 heures),
comportant trois options: Danse classique, Danse contemporaine et Danse jazz. Les domaines des connaissances afférentes à chacune des unités de formation ainsi que les modalités d'évaluation de ces unités de formation sont fixés par l'annexe I au présent arrêté (1).

Abrogé30 juillet 2015

Créé le 1 septembre 1995

Les centres de formation ont l'obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires qui permettront aux candidats souhaitant être dispensés de la formation conduisant au diplôme de subir les épreuves d'évaluation permettant la délivrance des unités de valeur constitutives du diplôme, dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et selon les modalités de fonctionnement des centres.

Abrogé30 juillet 2015

Créé le 1 septembre 1995

La candidature à l'évaluation des unités de formation nécessaires à la délivrance du diplôme est subordonnée à la réussite préalable à l'examen d'aptitude technique.
Nul ne peut être admis à subir les épreuves d'évaluation de l'unité de formation à l'U.V. de pédagogie dans l'option choisie s'il ne justifie de la réussite à l'examen d'aptitude technique dans l'option considérée et de l'obtention des trois autres U.V.

Abrogé depuis le jeudi 30 juillet 2015

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au mercredi 29 juillet 2015

TITRE II : ENTREE EN FORMATION ET ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8