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Arrêté du 11 avril 1995

TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ARTISTES CHOREGRAPHIQUES VISES A L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 10 JUILLET 1989 SUSVISEE

Abrogé30 juillet 2015
Abrogé30 juillet 2015

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 21 janvier 2009 au 29 juillet 2015

L'attestation selon laquelle les artistes chorégraphiques visés à l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée bénéficient de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse est délivrée par le préfet de région, qui vérifie, au vu de toute pièce produite, que ces artistes ont suivi une formation pédagogique organisée ou agréée par le ministre chargé de la culture.
La liste des compagnies d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, au sein desquelles les artistes chorégraphiques mentionnés à l'alinéa précédent peuvent justifier d'une activité professionnelle d'au moins trois années pour bénéficier de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse, est définie à l'annexe IV du présent arrêté.

Abrogé30 juillet 2015

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 29 juillet 2015

Les formations pédagogiques sont agréées après avis de la commission créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989.
La demande d'agrément précise l'organisation de la formation conformément au programme défini à l'annexe III au présent arrêté (1) ainsi que la composition de l'équipe pédagogique et le nom de son responsable.
Le dossier est instruit par le préfet de région, qui consulte les autorités compétentes et le transmet, assorti de son avis, au directeur général de la création artistique.

Abrogé depuis le jeudi 30 juillet 2015

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au mercredi 29 juillet 2015

TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ARTISTES CHOREGRAPHIQUES VISES A L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 10 JUILLET 1989 SUSVISEE
Article 19
Article 20