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Arrêté du 11 avril 1995

TITRE IV : EXAMEN D'APTITUDE TECHNIQUE, EVALUATION DES UNITES DE FORMATION ET DELIVRANCE DU DIPLOME

Abrogé30 juillet 2015
Abrogé30 juillet 2015

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 29 juillet 2015

Le jury de l'examen d'aptitude technique est présidé par le directeur général de la création artistique ou son représentant. Le jury est composé des trois membres suivants :

  • deux spécialistes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisis sur une liste de personnalités qualifiées dans l'option, établie par le ministre chargé de la culture ;
  • un artiste chorégraphique justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra national de Paris, des ballets de la Réunion des théâtres lyriques de France ou des centres chorégraphiques nationaux, ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.

Ces membres sont désignés par le ministre chargé de la culture.

Abrogé30 juillet 2015

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 29 juillet 2015

A l'issue de chaque unité de formation, ou s'il a demandé à être dispensé de la formation conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, le candidat subit les épreuves d'évaluation, dans les conditions prévues à l'annexe I au présent arrêté (1).
Le préfet de région ou son représentant désigne, sur proposition du directeur du centre, pour chaque unité de formation, les membres du jury chargés de l'évaluation du candidat conformément aux conditions fixées ci-dessous. Chaque jury ne doit comporter qu'un seul représentant du centre, choisi parmi les professeurs ou le responsable pédagogique.
1° Pour l'unité de formation à l'U.V. de formation musicale :
Un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président ;
Un professeur de formation musicale issu du centre de formation ou d'un autre centre ;
Un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de formation musicale, ou aux fonctions de professeur de musique, ou aux fonctions d'accompagnateur, ou aux fonctions de professeur d'accompagnement ou un titulaire du diplôme d'Etat de professeur de formation musicale ou d'accompagnateur de danse.
2° Pour l'unité de formation à l'U.V. d'histoire de la danse :
Un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président ;
Un professeur d'histoire de la danse du centre de formation ou d'un autre centre ;
Un spécialiste titulaire ou chargé de cours en maîtrise ou en troisième cycle de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.
3° Pour l'unité de formation à l'U.V. d'anatomie-physiologie :
Un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président ;
Un professeur d'anatomie-physiologie du centre de formation ou d'un autre centre ;
Un enseignant titulaire ou chargé de cours d'anatomie ou de physiologie dans les unités de formation et de recherche (U.F.R.) en sciences et techniques des activités physiques et sportives (S.T.A.P.S.), dans les unités de formation et de recherche (U.F.R.) de médecine ou dans les écoles de kinésithérapie ou dans un centre régional d'éducation populaire et sportive (C.R.E.P.S.) ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.
4° Pour l'unité de formation à l'U.V. de pédagogie :
Le directeur général de la création artistique ou son représentant, président ;
Le responsable de l'équipe pédagogique du centre de formation spécialiste de l'option considérée ou, à défaut, un professeur du centre dans cette option ; Un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées dans l'option établie par le ministre chargé de la culture ;
Un artiste chorégraphique justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra national de Paris, des ballets de la Réunion des théâtres lyriques de France ou des centres chorégraphiques nationaux ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture ;
Un spécialiste de l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.

Abrogé30 juillet 2015

Créé le 1 septembre 1995

Les épreuves d'évaluation permettant la délivrance des U.V.
constitutives du diplôme sont notées de 0 à 20.
Une note à une épreuve écrite ou orale inférieure à 5 sur 20 peut être déclarée éliminatoire après délibération spéciale du jury.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'évaluation d'une unité de formation une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 se voient délivrer l'unité de valeur correspondante.

Abrogé30 juillet 2015

Créé le 1 septembre 1995

Les présidents de jury signent les procès-verbaux des épreuves d'évaluation de chacune des unités de formation.
Au vu du procès-verbal, le préfet de région ou son représentant consigne le résultat de chacune des évaluations dans le livret de formation prévu à l'article 4 ci-dessus.

Abrogé30 juillet 2015

Créé le 1 septembre 1995

Nul ne peut se présenter aux épreuves d'évaluation d'une même unité de formation plus de deux fois au cours d'une période de douze mois consécutifs.

Abrogé30 juillet 2015

Créé le 1 septembre 1995

Le diplôme d'Etat de professeur de danse est délivré par le préfet de région ou son représentant qui vérifie, au vu du livret de formation du candidat, que celui-ci a régulièrement obtenu les quatre unités de valeur constitutives du diplôme dans l'option considérée.

Abrogé depuis le jeudi 30 juillet 2015

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au mercredi 29 juillet 2015

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