JORF n°0187 du 12 août 2016

Arrêté du 11 août 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code de l'énergie ;

Vu le décret n° 2016-1095 du 11 août 2016 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 mars 2016,

Arrêtent :

Article 1

Une entreprise qui souhaite faire bénéficier un ou plusieurs de ses sites de l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité adresse une demande de versement de l'aide à l'Agence de services et de paiement, conforme au modèle disponible à l'Agence de services et de paiement, aux fins de règlement par virement sur le compte bancaire ou postal indiqué, accompagnée d'un dossier constitué des pièces suivantes :
1° Un extrait K bis de la société et l'identification du site concerné par la demande ;
2° Un relevé d'identité bancaire ou postal sur lequel le versement de l'aide doit être effectué ;
3° Une copie des contrats de fourniture d'électricité ou une attestation du fournisseur, ou toute autre pièce permettant de justifier que l'approvisionnement en électricité est éligible au bénéfice de l'aide, au sens du IV de l'article L. 122-8 du code de l'énergie. Sauf justification particulière à fournir, ces pièces sont transmises au niveau du site concerné par la demande ;
4° Une copie des factures d'électricité pour l'année au titre de laquelle la demande est présentée. Sauf justification particulière à fournir, ces pièces sont transmises au niveau du site concerné par la demande ;
5° Pour la production sur site de produits mentionnés à l'annexe III de la communication 2012/C 158/04 du 5 juin 2012 de la Commission européenne concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012 et modifiée par la communication 2012/C 387/06 du 15 décembre 2012 de la Commission européenne, les relevés de production ou toute autre pièce permettant de justifier le calcul de la production de référence de chaque produit sur site, la production sur site de chaque produit au cours de l'année au titre de laquelle la demande est présentée, ainsi que la part des émissions indirectes dans les émissions totales, sur la base des émissions directes et de la consommation électrique, pour chaque produit dont le référentiel d'efficacité prend en compte l'interchangeabilité combustible/électricité et est exprimé en tonne de CO2 par tonne de produit ;
6° Pour la production sur site de produits non mentionnés à l'annexe III de la communication de la Commission européenne mentionnée au 5°, mais relevant des secteurs et sous-secteurs mentionnés à l'annexe II de la même communication, les relevés de production et toutes autres pièces justificatives du calcul de la consommation d'électricité de référence pour la production sur site de chaque produit et de la consommation d'électricité du site utilisée pour la production de chaque produit au cours de l'année au titre de laquelle la demande est présentée ;
7° En cas de demande d'accroissement de la production de référence ou de la consommation d'électricité de référence à la suite d'une augmentation significative de la capacité de production du site :

- pour chaque produit concerné, les données fournies au préfet de la région d'implantation du site, pour justifier l'augmentation significative de la capacité de production ;

8° Une validation par un organisme répondant aux exigences de l'article R. 225-105-2 du code de commerce que l'ensemble des données fournies par le site demandeur est conforme aux pièces justificatives jointes au dossier de demande de versement de l'aide.

Article 2

La demande doit être renouvelée chaque année. Toutefois, dès lors qu'elles sont inchangées, l'entreprise n'est pas tenue de fournir les pièces visées au 5° et au 6° de l'article 1er justifiant le calcul de la production de référence et de la consommation d'électricité de référence, si elles ont déjà été transmises dans le cadre d'une demande de versement de l'aide pour une année antérieure. L'entreprise renvoie alors au dossier de demande de versement fournie antérieurement, en précisant le numéro du dossier et des pièces correspondants.

Article 3

L'Agence de services et de paiement adresse un accusé de réception à l'entreprise dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande et instruit la demande de versement de l'aide.

Article 4

En cas de dossier incomplet, l'Agence de services et de paiement informe le demandeur par lettre simple et par courriel et l'invite à compléter son dossier dans un délai d'un mois. A défaut de transmission des pièces manquantes dans le délai imparti, il est considéré que l'entreprise a renoncé à sa demande et l'Agence de services et de paiement l'informe par lettre simple ou par courriel.

Article 5

Si les conditions requises sont remplies, au regard du dossier complet transmis par l'entreprise, l'Agence de services et de paiement procède au versement de l'aide sur le compte indiqué conformément au 2° de l'article 1er. Un avis de paiement est transmis à l'entreprise.
Si les conditions ne sont pas remplies, l'Agence de services et de paiement notifie sa décision de rejet de la demande par lettre simple et par courriel.

Article 6

Pour les demandes de versement d'aide au titre de l'année 2015, telles qu'indiquées à l'article 1er, elles sont envoyées à la direction générale des entreprises, qui procédera aux tâches indiquées aux articles 3, 4 et 5, uniquement en ce qui concerne la notification de rejet.

Article 7

Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Transposition complète de la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814.

Fait le 11 août 2016.

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

P. Faure

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat,

L. Michel