JORF n°0187 du 12 août 2016

Article 4

Article 4

En cas de dossier incomplet, l'Agence de services et de paiement informe le demandeur par lettre simple et par courriel et l'invite à compléter son dossier dans un délai d'un mois. A défaut de transmission des pièces manquantes dans le délai imparti, il est considéré que l'entreprise a renoncé à sa demande et l'Agence de services et de paiement l'informe par lettre simple ou par courriel.


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Version 1

En cas de dossier incomplet, l'Agence de services et de paiement informe le demandeur par lettre simple et par courriel et l'invite à compléter son dossier dans un délai d'un mois. A défaut de transmission des pièces manquantes dans le délai imparti, il est considéré que l'entreprise a renoncé à sa demande et l'Agence de services et de paiement l'informe par lettre simple ou par courriel.