Arrêté du 10 septembre 2012

TITRE II : RÉDUCTIONS OU MAJORATIONS DE TEMPS DE SERVICE POUR LES FONCTIONNAIRES

Abrogé12 décembre 2018
Abrogé12 décembre 2018

Créé le 1 octobre 2012

La répartition des réductions de temps de service pour les fonctionnaires prévue au chapitre II du décret du 28 juillet 2010 susvisé s'effectue annuellement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans les conditions suivantes :
1° 20 % de l'effectif des agents du corps peuvent bénéficier de réductions égales à trois mois ;
2° 30 % de l'effectif des agents du corps peuvent bénéficier d'une réduction d'un mois ;
3° Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ne sont pas pris en compte dans les effectifs susmentionnés.
Il ne peut être attribué chaque année au même agent plus de trois mois de réduction ou de majoration de temps de service.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux agents dont les dispositions statutaires prévoient les attributions automatiques de réduction de temps de service.

Abrogé12 décembre 2018

Créé le 1 octobre 2012

Les réductions et les majorations de temps de service sont attribuées sur décision du chef de service sur la base des travaux menés par les commissions d'harmonisation réunissant l'ensemble des chefs de service d'emploi des fonctionnaires civils.
Dans les mêmes conditions, et après avis de la commission administrative compétente, des majorations de temps de service de un à trois mois peuvent également être attribuées aux fonctionnaires civils dont la valeur professionnelle est jugée insuffisante.

Abrogé12 décembre 2018

Créé le 1 octobre 2012

Au cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties n'aurait pas été entièrement accordée, la portion non utilisée est en priorité affectée à la réserve en cas de suite favorable donnée à un recours ou, à défaut, reportée sur l'exercice suivant.

Abrogé12 décembre 2018

Créé le 1 octobre 2012

Les chefs de service ayant pouvoir d'attribuer les réductions ou majorations de temps de service compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs des agents sont :
1° En administration centrale :
― les directeurs et chefs de service d'administration centrale ;
2° Dans les services extérieurs :
― les commandants de formation administrative et les directeurs d'établissement ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A ou assimilé ou d'officier supérieur ;
3° A l'égard des fonctionnaires détachés auprès de l'entreprise nationale DCNS, de GIAT Industries/Nexter et du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :
― le sous-directeur de la gestion statutaire et de la réglementation de la direction des ressources humaines de la direction générale de l'armement ;
4° Dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense :
― les directeurs desdits établissements.

Abrogé12 décembre 2018

Créé le 1 octobre 2012

L'attribution ou non de réductions de temps de service ou l'application de majorations de temps de service est notifiée à l'agent.

Abrogé depuis le mercredi 12 décembre 2018

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au mardi 11 décembre 2018

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